Annales des Mines (1842, série 4, volume 1) [Image 372]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

742

DES MINES.

JURISPRUDENCE

cherches, et des dédommagements pour les voies de fait commises. L'ordonnance a distingué ce qui devait l'être. Elle a renvoyé aux tribunaux l'appréciation des indemnités qui

pouvaient résulter dé ces voies de fait, et à l'autorité administrative la décision des questions relatives à la disposition des produits. Il en devait être pareillement ici. Il y avait en concession faite régulièrement au comte de Castellane. Après plus de trente ans -d'une possession légale et défendue par l'administration elle-même contre des attaques de diverses natures , le titre qui instituait cette concession a été interprété d'une manière opposée à l'opinion que M. de Castellane et l'admit) istra Lion avaient soutenue. Par cette décision,

souveraine le concessionnaire s'est yu privé dune grande partie des droits qu'il croyait résulter de cet ancien titre. Il n'y avait point a revenir sur la chose jugée. La concession ne peut s'étendre, en l'état des choses, au delà de ce que l'a faite cette décision.11ais maintenant peut-il, à raison de l'exploitation qui aurait eu lieu antérieurement dans les parties aujourd'hui détachées du périmètre primitif, être accordé aux propriétaires du sol des indemnités plus ou

moins considérables, relatives aux produits obtenus.? Cette question ne saurait en rien concerner les tribunaux elle est excluSivement_du ressort de l'autorité administrative. Ainsi, et en la forme et au fond, l'arrêté de conflit du préfet des Bouches-du-Rhône était parfaitement régulier. C'est ce qui a été décidé par ordonnance royale du 9 juin 184g, laquelle a confirme cet arrêté et déclaré non ave-

nues les conclusions prises par les héritiers Coulomb, ensemble les jugements intervenus dans la cause, en tant qu'ils se référaient au règlement des droits desdits héritiers sur le produit des mines dont il s'agit (1).

INDEMNITÉS DES PROPRIÉTAIRES DU SOL POUR

RECHERCHES DE MINES OU TRAVAUX D'EXPLOITATION

MINES.:

OPÉRÉS PAR DES EXPLORATEURS OU CONCESSIONNAIRES.

Les conseils de préfecture appelés à régler ces (1) Voir celte ordonnance ci-aprés: page 826.

743

indemnités ne sont pas tenus de suivre l'estima-

tion des experts. Il leur appartient de fixer le prix du terrain selon ce qui leur paraît le plus équitable. La compagnie concessionnaire des mines de houille de Blanzy, , ayant fait creuser un nouveau puits d'exploitation dans sa concession , a eu besoin de divers terrains environ-

nants pour établir des -machines, des magasins , et pour communiquer de ce nouveau puits au chemin de fer qui aboutit au canal du Centre. Elle a traité de gré à gré avec les propriétaires ; mais l'un d'eux a refusé d'entrer en arrangement. La compagnie a présenté alors une demande au préfet, tendant à ce qu'il tett fait application des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. D'après ces articles; les explorateurs ou concessionnaires de mines peuvent être mis en possession des terrains qui leur sont nécessaires, à charge de payer une indemnité aux propriétaires. Cette indemnité est réglée au double de ce qu'aurait produit le terrain , si , les travaux n'étant que

passagers, il peut être remis en culture au bout d'un an ; et lorsque les travaux durent plus d'une année ou que le

terrain n'est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger qu'on le lui achète et qu'on le lui paye /e double de sa valeur. Dans tous les cas, le règlement de l'indemnité ou l'évaluation du prix d'acquisition doit avoir lieu conformément à ce qui est indiqué au titre XI de la

loi du 16 septembre 1807, c'est-à-dire par le conseil de préfecture après expertise (I). Sur la demande de la compagnie de Blanzy, qui a déclaré

avoir besoin d'occuper le terrain pendant dix années, un arrêté du conseil de préfecture de Saône-et-Loire du 29 novembre 1839, a nommé un expert pour procéder d'office, avec l'expert de cette société, à l'évaluation de l'indemnité qui serait due au propriétaire. (1)I1 a élé reconnu que le mode prescrit par le dernier paragraphe de l'article 44 de la loi du 21 avril 1810 s'appliquait au règlement de l'indemnité pour occupation temporaire, comme à la fixation du prix du terrain quand le propriétaire en réclame l'acquisition. ( Voir l'ar-

rêté ministériel du 7 octobre 1837 et la circulaire du 5 novembre suivant , Annales des mines, 3e série, tome XII, page- 632. )