Annales des Mines (1841, série 3, volume 19) [Image 400]

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ORDONNANCES SUR LES MINES.

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jusqu'aux limites c1( la commune de Saint-André de Lancize , de là par Une ligne- droite à l'intersection du ruisseau

PERSONNIIL.

du Pesquier , par le chemin du Douve; A l'est, par une Suite de lignes droites passant par ce dernier point; la jonction des trois chemins près du Mas de Girard, point de départ Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres carrés treize hectares. Art. 11. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 , où l'exploitation ne serait pas mise en valeur deux ans après la notification de l'acte de concession, ou viendrait, après la- mise en activité, à être restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assi-

les penOrdonnance du 5 août 1Sre0, concernant des ponts et sions de retraite des ingénieurs

pourra excéder six mois. Faute par les concessionnaires de

travaux publics; an XiI, et Vu l'article 35 du décret du 7 fructidor 1810, 82 du décret du 18 novembre

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit des ingénieurs Art. ler. A l'avenir le temps de service datera de leur entrée des ponts et chaussées et des mines de 20 ans, dans le cas on ou de l'âge à l'école des mines, cet âge lors de sa nomination. l'élève serait au-dessous dealloué aux élèves des ponts et Art. 2. Le traitement assujetti aux retenues prescrites chaussées et des mines sera 1833. par notre ordonnance du 25 février d'état des travaux Art. 3. Notre ministre secrétaire de la présente ordonpublics est chargé de l'exécution nance. Signé LOUIS-PHILIPPE.

chaussées et des mines ;1). présents et à Louts-PutuPP4. , roi des Français, à tous d'état des Sur le rapport de notre ministre secrétaire

Venir , salut.

gnera aux concessionnaires un délai de rigueur qui ne

justifier, dans ce délai, de ta reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, à notre ministre s'il y a lieu, >redes travaux publics, qui trait de la concession, enprononcera' exécution de l'article 10 de la

loi du 27 avril 1838 , et suivant les formes prescrites dans l'article 6 de la même loi. Art. 12. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines d'antimoine du louve et de Solpéran par l'ordonnance du 25 décembre 1840, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le plomb argentifère, de pratiquer toutes les ouvertures qui serontreconnues utiles à l'exploitation de l'antimoine, soit près de la surface, soit dans la profondeur , sauf l'application réCiPrOque , s'il y a lieu, des dispositions de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810.

Par le roi publics, Le ministre secrétaire d'état des travaux'

Cahier des charges de la concession des mines de plomb

Signé COMTE

et argent de BLUECII ET PRADAL.

MIBERT.

(Extrait. )

Ordonnance du 5 août 18100, qui fixe le maximum généraux des pensions de retraite des inspecteurs

Art. 26. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission, à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi -du 21 avril 1810.

(1)

omises dans le Cette ordonnance et celle qui suit_ ont été

tome XVIII des Annales.

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