Annales des Mines (1840, série 3, volume 18) [Image 396]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

bre 1839, annonçant qu'elle s'est définitivement constituée sous le nom de Société des mines de Bully et Fragny-sur-

4' La-remise en état du puits du Cerisier 50 L'ouverture, dans les gîtes traversés par ce puits, de galeries d'allongement et de pente

792 Loire ;

Les actes extra-judiciaires des 14 novembre 1838 , 13 et 20 février 1840, constatant les notifications de la demande aux propriétaires du sol ; L'opposition signifiée le 13 mars 1840 à la requête du sieur de l'Espine , l'un de ces propriétaires La réclamation formée, le 23 mai, par le sieur Marnier, et sa lettre du 30 du même mois ; Les rapports de l'ingénieur en chef des mines, des 8 novembre et 15 décembre 1838 et 4 mai 1840;

Les avis du préfet de la Loire, des 5 janvier 1839 et 9 mai 1840; L'avis du conseil général des mines, des 22 juillet et 5 aoùt 1840; Vu l'article 10 de la loi du 21 avril 1810; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. le'. La société dite des mines de Bully et Fragnysur-Loire , dont les statuts ont été dressés par acte notarié des 22 et 23 juin et 2 juillet 1838, est autorisée à poursuivre et à ouvrir des travaux de recherches et de reconnaissance de mines de houille au territoire de Fragny, , commune de Bully, , département de la Loire, dans diverses pièces de terre figurées au plan ci-annexé, savoir : 1° Dans les pièces n" 654, 859 et 869, qui sont possédées en commun par les héritiers de Benoît Denis et par le sieur de l'Espine ; 2' Dans les pièces n" 845, 846 et 847, qui appartiennent au sieur Benoît Chabry. Art. 2. Lesdites recherches et travaux de reconnaissance consisteront dans les ouvrages ci-après, savoir : 10 L'ouverture par le puits des Glandes, et à 65 mètres de profondeur, d'une galerie à travers bancs, dirigée vers le nord-ouest et destinée à recouper, dans la région inférieure , la couche déjà traversée par ledit puits dans la région supérieure ; 2° L'ouverture de galeries d'allongement et de pente dans cette partie inférieure de la couche ; 3° L'ouverture d'un puits vertical sur la pente de la même couche, dans la pièce n° 839. Ce puits ne sera ouvert que si les galeries mentionnées au paragraphe précédent en font reconnaître la nécessité;

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6. Enfin, l'ouverture d'un puits vertical au point B

(pièce n° 654), et de galeries de reconnaissance dans les gîtes que ce puits pourra faire découvrir. Art. 3. Le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef, et après avoir entendu le fondé de pouvoir de la société, prescrira, s'il y a lieu, l'ouverture du puits autorisé par le paragraphe 3 de l'article précédent, et déterminera le nombre ainsi que les dimensions des galeries, tant d'allongement que de pente, qui seront à ouvrir, en exécution des paragraphes 2, 5 et 6. Art. 4. Dans aucun cas, la société ne pourra ouvrir de travaux d'exploitation proprement dits. Art. 5. Avant de continuer ou de commencer les travaux présentement autorisés, la société permissionnaire payera, aux propriétaires de la surface, les indemnités qui pouiTont leur être dues, à raison de l'occupation de leurs terrains.

Art. 6. A défaut d'accord entre les parties, lesdites indemnités seront déterminées par le conseil de préfecture, d'après le mode établi par les articles 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, et en suivant les règles prescrites par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810.

Art. 7. A défaut de conventions amiables entre les permissionnaires et les propriétaires du sol, la société payera, en outre, aux propriétaires des terrains dans lesquels les recherches et travaux de reconnaissance seront poursuivis, une redevance en nature ou en argent pour le droit afférent à ces propriétaires sur les produits qui seraient obtenus des fouilles. Cette redevance sera égale au vingtième du produit brut, quelles que soient l'épaisseur du gîte houiller et la profondeur des travaux. Elle sera payée, au fur et à mesure de l'extraction, aux propriétaires des terrains fouillés, et tant que l'exploration aura lieu sur leurs fonds. Art. 8. La durée de la présente permission est fixée à deux ans, à partir du jour du règlement des indemnités spécifiées

à l'article 5 ci-dessus. Lès travaux mentionnés en l'article 2, paragraphes 1 et 4, devront être mis en activité dans le délai de trois mois; à dater du même jour.