Annales des Mines (1840, série 3, volume 18) [Image 383]

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DES IVIINES.

JUDISPRIJDENCE

priétaires du sol pour les terrains ajoutés, et qui étaient en dehors de l'ancien domaine de Fiennes. Quant aux terrains

qui faisaient partie de cet ancien domaine, aucune indemnité de cette nature n'était à fixer, puisqu'il s'agissait là d'une concession accordée à un ancien exploitant en conformité de l'article 53 de la loi. L'on voit que les distinctions dont nous avons parlé en commençant ont été nettement établies dans l'espèce. Madame de Laborde n'était pas, comme elle le prétendait, concessionnaire des gîtes de Fiennes. Ce système, que M. Ters avait déjà lui-même soutenu en 1812, avait été rejeté à cette époque par une décision du ministre de l'intérieur, fondée sur les mêmes principes que ceux qui viennent d'être exposés. L'arrêt de 1698, invoqué par madame de Laborde , comme ayant conféré à ses ancêtres cette qualité de concessionnaires, ne pouvait être considéré comme un titre de concession. C'était un acte réglementaire qui disposait pour toutes les mines de houille en général, qui les faisait momentanément rentrer dans la classe des substances qui sont dépendantes de la propriété du sol. Loin d'établir des concessions , il affranchissait ces mines du régime de concessibilité auquel elles avaient été jusquelà soumises, et sous lequel l'arrêt de 1744 les replaça quelque temps après. En l'absence d'un titre spécial qui eût concédé les mines de Fiennes , qui eût défini les limites, les charges et conditions de cette propriété souterraine, on ne pouvait appliquer l'article 51 de la loi de 1810, qui a maintenu dans leur possession les anciens concessionnaires. Mais il était constant que les auteurs de madame de Laborde avaient exploité ces gîtes pendant de longues années dans le domaine qui leur appartenait, que les travaux subsistaient encore en 1810. On devait donc la ranger dans la classe des anciens exploitants mentionnés dans l'ar-

ticle 53, qui , n'ayant pas fait fixer les limites de leurs exploitations, sont tenus de se pourvoir pour obtenir les

concessions de ces exploitations , et de remplir les formalités exigées pour l'institution des concessions nouvelles.

MINES.

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TRAVAUX SOUS DES LIEUX HABITÉS.

Ces travaux ne peuvent être interdits par voie régie' mentaire et d'une manière absolue, niais seulement suivant que tel ou tel ouvrage serait reconnu dangereux. Les règles que nous avons exposées (1) relativement aux lieux habités ont été récemment consacrées de nouveau dans une espèce analogue.

Les propriétaires de la concession de Verchâes-Feloin ,

département de la Loire, ont demandé l'autorisation de porter leurs travaux dans la partie sud de leur périmètre qui se prolonge sous une portion de la ville de Rive-deGier.

Ils avaient déjà sollicité cette permission en 1836. Leur pétition fut affichée. Le conseil municipal de Rive-de-Gier

déclara consentir à l'exécution du projet. Quelques propriétaires de terrains firent opposition et se désistèrent peu de temps après. L'affaire était néanmoins restée en suspens, les concessionnaires n'en ayant pas poursuivi alors la solution, parce qu'ils possédaient encore à cette époque d'autres chantiers d'extraction qui leur procuraient des ressources suffisantes.

Mais ces ressources étant sur le point de s'épuiser, la

compagnie a exposé, le 20 novembre 1839, qu'il lui devenait indispensable de transporter son exploitation vers le sud. Elle a ajouté que pour garantir la sûreté des habitations et des voies publiques dans cette partie de la concession, elle prenait l'engagement de se conformer à toutes les instructions que lui donnerait l'administration pour la conduite des travaux. L'ingénieur en chef des mines a fait remarquer que la première demande, celle qui avait été présentée en 1836, ne s'appliquait qu'à des couches peu puissantes ; que la

nouvelle demande, au contraire, concernait l'ensemble des couches, toute la grande masse du sud ; que conséquemment, ayant un objet plus étendu, elle pouvait exciter des craintes plus vives, soulever d'autres oppositions,

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