Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 337]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

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remplir les diverses formalités prescrites par la loi du

loi du 28 juillet 1791 ; sur ce qu'il avait été jugé par les tribu-

'21 avril 1810 , pour les demandes en concession de mines mais nulle décision prise sur le point litigieux , soit par le pouvoir administratif, , soit par l'autorité judiciaire.

naux que les héritiers Coulomb possédaient, a l'époque de cette concession, des droits de copropriété sur des terrains situés dans son enceinte ; a décidé que les mines existantes dans le périmètre tracé par l'article 2 du décret du 1, uillet 1809 , mais sur des propriétés autres que celles de M. de Castellane et de madame de Cabre, ne font point partie de la concession qui leur a été accordée.

Le conseil général des mines , consulté sur l'affaire émit l'opinion qu'un recours par la voie contentieuse n'était pas recevable. Le décret de 1809 avait été rendu ré-

gulièrement; on n'arguait d'aucun défaut de forme; la requête n'était au fond qu'une demande d'interprétation de cet acte souverain , et cette demande ne reposant sur au-

cun jugement antérieur, elle n'aurait pu être présentée CONCESSION DE MINES.

qu'administrativement.

INTERPRÉTATION.

Une ordonnance ravale, du 3 mai 1839 (1), a décidé

Il n'y. a point lieu à statuer, par la voie contentieuse,

conformément à ces principes.

sur une demande d'interprétation d'un acte de concession de mines, lorsqu'il n'existe aucune

Elle a rejeté le pourvoi, par le motif que les requérants ne produisaient pas de décision judiciaire ou administrative, par suite de laquelle il y dit lieu de statuer sur l'interprétation qu'ils demandaient.

décision administrative ou judiciaire qui ait donné ouverture à ce recours au conseil d'état. Il existe dans la commune de la Chappelle-sous-d'Hun , département de Saône-et-Loire, des gîtes houillers contigus à une mine de même nature, qui a été concédée par décret. du 20 novembre 1809.

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Des tiers ont sollicité, en 1833, la concession de ces

gîtes.

Les propriétaires de la mine concédée, MM. Teissier et de Villaine , ont formé de leur côté une demande en concurrence.

Dans le cours de l'instruction ils ont revendiqué ces mêmes gîtes comme leur appartenant, comme ayant été compris dans la concession de 1809. Le terrain où ils sont situés se trouve en dehors du périmètre déterminé par le décret ; mais ils figurent, comme faisant partie de l'en-

ceinte de cette concession, sur le plan qui y est annexé. MM. Teissier et de Villaine ont soutenu que les limites indiquées dans le décret avaient été définies d'une manière inexacte ; que c'étaient les lignes tracées sur le plan qui fixaient la véritable délimitation , l'étendue superficielle qu'on avait entendu concéder. Ils se sont pourvus, par la voie contentieuse, en interprétation du décret. Cependant il n'y avait encore qu'une instance administrative engagée, laquelle avait uniquement pour but de

MINES DE FER.

REDEVANCE PROPORTIONNELLE.

Les mines de fer doivent être imposées sur le produit

net de l'extraction et non sur le produit net de la fonte obtenue du minerai, soit que l'exploitant vende le minerai, soit qu'il le traite lui-même dans des usines qui lui appartiennent.

Les usines à fer, où le minerai de fer est fondu, doivent, sans exception; être soumises au régime

de la patente. Lorsque l'exploitant d'un gîte de fer sujet aux redevances n'est pas en même temps propriétaire de l'usine où le minerai est traité , on a généralement considéré que ce minerai devait être la matière imposable de la redevance proportionnelle. Mais si l'exploitant fondait lui-même le minerai, on re-

gardait que la fonte était alors le produit de la mine

soumis à l'impôt de la redevance. S'il consommait en même temps des minerais extraits de minières de fer proprement (i) Voir cette ordonnance , ci-après , page 726.