Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 336]

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DES MINES.

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JURISPRUDENCE

bord ils n'avaient pas été compris dans la distribution des b« tes houillers du bassin ; que ce fut sur les représentations qu'ils firent comme propriétaires du sol qu'on se décida à leur accorder une concession. Voilà ce qui peut expliquer l'énoncé de l'article 1" du décret ; on y a exprimé le motif qui déterminait à leur donner une concession , celui d'être au nombre des propriétaires de terrains; mais l'article 2 montre que, par là, on n'a point entendu circonscrire strictement le périmètre à ces propriétés, et c'est cet article, oit les limites sont définies , qui indique quelle a été réellement l'intention du souverain. qui avait été C'était aussi, conne on l'a vu,

émise par le comité de l'intérieur dans son avis du 25 mai 1832.

Cette argumentation était certainement d'un grand poids. Cependant on pouvait également envisager les choses sous un autre point de vue ; on pouvait dire Lorsqu'il s'agit d'interpréter un acte , c'est dans la dis-

positinn principale, dans celle qui domine en quelque sorte toutes les autres, que l'on doit surtout en chercher le sens. C'est ainsi que s'en explique la loi romaine : Ect que prefatiOnibus convenisse concipiuntztr etiam in sti-

pulattonibus repetita creduntur. » , Or, c'est l'article 1" du décret qui forme ici, ce semble, la clause capitale, puisque c'est lui qui dénomme l'objet concédé; qui dit comment on en dispose ; qui attache la qualité de concessionnaire à la qualité de propriétaire.

Cet article porte en effet qu'il est fait concession des mines de houille existantes dans les propriétés des impétrants. Ce sont donc ces mines, ces mines seules que l'on veut concéder.

Que si maintenant l'espace circonscrit par l'article 2

embrasse des mines étrangères, cette extension, contraire à la désignation formelle qui précède, ne peut suffire pour invalider celle-ci. Dès que l'intention et 1 objet de la concession ont été clairement indiqués dans l'article 1", peu

importe qu'on lui ait ensuite attribué, par erreur ou

inexactitude, une délimitation qui, en réalité , n'est pas la sienne. Nika facit error loci citrn de corpore constat. » Il paraîtrait peu présumable que l'on eût donné à la rédaction qu'il a dans le décret, si l'on n'avait -fiole point eu l'intention de n'accorder à M. de Castellane et à

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madame de Cabre que les mines situées sous leurs propriétés; tandis que l'on conçoit très-bien que, tout en ne voulant leur concéder que ces Seules mines , on ait pu

croire que la surflice entière indiquée en l'article 2 leur appartenait. Les faits qui se sont passés s'expliquent de même naturellement dans cette supposition. Et puis, quoique le gouvernement, en instituant ces concessions, ait dît sans doute consulter le bon aménagement des gîtes, il avait aussi à prendre en considération les règles que prescrivait la loi de 1791. Bien que cette loi permît de disposer des mines situées sous les terrains d'au-

trui, elle y mettait cependant beaucbtip de restrictions. L'article 3 portait textuellement que les propriétaires etj sol auraient ton jours la Préféroice. Ce n'était que dans. le cas on une propriété né se trouvait pas d'une étendue pro-

pie ii former une exploitation, que, d'après l'article 10, des étrangers pouvaient être admis. Enfin , l'article 6 réservait aux propriétaires un droit spécial sur les mines qu'ils avaient découvertes et exploitées ; et, dans l'espèce, les gîtes. existants sous le terrain des héritiers Coulomb avaient été exploités par leur auteur, depuis 1755 jusqu'en 1,779, époque à !agnelle il les céda à ses enfants. Il ne faut poiiititerdre

de vue ces principes quand on a à interpréter aujourd'hui un acte rendu sous l'empire dé cette législation ; car ils ont nécessairement plus ou moins inflné sin. ses. dispositions,.

C'est d'après des motifs de cette nature que paraît avoir été dictée la décision qui a été prise Sur Cette affaire.

L'administration avait cru devoir souteuir le premier des deux systèmes qu'on vient d'exposer, préoccupée surtout de 14 pensée que la concession cle M. de Castellane et de madame de Cabre se rattachait à un ensemble complet, dont les diverseS parties avaient été limitées de la Manière la plus convenable, et en Mente temps, la -plais. ptile clairement l'intérêt public : que c'était dans manifestée alors , d'opérer la meilleure division possible, qu'il fitllait chercher les raisons de Finterprétatioti dcc inj décret de .1809.

C6. CbusidératiOns n'ont point prévalu , et 'lance royale du 25 avril I sr (1), sur ce que la concession avait été faite 15,O Us (I) voiieetie Ordonnance, elLarlijès tegé ;18.

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