Annales des Mines (1835, série 3, volume 7) [Image 325]

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"Lion, et les impétrans seront tenus d'établir à leur extrémité entre les points 11 et S une digue filtrante FF', etc.

Ordonnance du 29 aotitI834,portant rejet du pourvoi formé par M. JOBABD, contre l'ordonnance du

28 (Io& s832, qui a réglé la hauteur des eaux de l'usine et de l'étang WECHALONGE

627 Mondigon , Benigme Poissot, jean Thevenard , Joseph Grenillot , Jean-Benigme Faivre , Jean-Baptiste Sauvin, Toussaint Robelet, Joseph Yzelin , Toussaint Baudin et Pierre Poissot, domiciliés à Poyans ; ledit mémoire enregistré au susdit secrétariat général le 9 juillet 1833 , et tendant à ce qu'il nous plaise déclarer les conclusions du Sieur Jobard non recevables, et en tout cas mal fonSUR LES MINES.

ORDONNANCES

( Haute-

Saône ). Louis-Philippe , roi des Français, à tous présens et à Usine venir, salut. et étang Sur le rapport du comité de législation et de justice ad-, d'Échalonge. ministrative

Vu les requêtes à nous présentées an nom .du sieur

Jean-Baptiste Jobard , négociant à Gray, département de la Haute-Saône ; lesdites requêtes enregistrées au secrétaria t général de notre conseil d'état les 28 novembre 1832 et ii janvier 1833, et tendant à ce qu'il nous plaise rap-

porter une ordonnance, en date du 28 août 1832, par

laquelle nous avons réglé la hauteur des eaux de l'usine et de l'étang d'Echalonge , dont le requérant est propriétaire , et avant faire droit, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les droits respectifs des parties ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire ampliatif du sieur Jobard ; ledit mémoire enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état le ier. avril 1833 ,-et tendant à ce qu'il nous plaise, en adjugeant au requérant les conclusions par lui précédemment prises , ordonner, avant faire droit, que les

parties se retireront devant les tribunaux ordinaires, à l'effet d'y être préjudiciellement réglé sur le point de

savoir .si le volume d'eau déterminé par le déversoir dans son état actuel, n'appartient pas en toute propriété au requérant, pour être ensuite par nous statué ce qu'il ap-

partiendra; ledit mémoire tendant en outre à ce qu'il nous plaise condamner les défendeurs aux dépens

Vu le mémoire en défense de la commune de Poyans et des sieurs Jean-Claude Chabaud , Faton fils, la dame Nourrisson , domiciliés à Gray; les sieurs Nicolas Robelet, demeurant à Arc, Jean-Marie. Marchandise, François

dées , ce faisant, ordonner l'exécution immédiate de

notredite ordonnance du 28 août [832 Vu le mémoire en réplique du sieur Jobard, ledit mémoire enregistré au susdit secrétariat général le 3o septembre 1833, et tendant 4 >ce qu'il nons plaise au préalable nous déclarer incompétent pour fixer la hauteur du déversoir avant le jugement des tribunaux sur les ques-

tions de propriété et de servitude, et donner acte au

requérant de ce qu'il consent ( sites riverains l'exigent et sauf répétition contre eux de tonte perte , dépens dommages et intérêts ) , à arrêter dès à présent le roulement de son usine- jusqu'audit jugement, sauf à nous à statuer ensuite ce qu'il appartiendra Vu le mémoire en réplique de la commune de Poyans et des autres propriétaires sus-indiqués ; ledit mémoire enregistré au susdit secrétariat général le 23 décembre 1833 , et dans lequel les requérans persistent dans leurs conclusions;

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Vu les lettres de notre ministre du commerce et des

travaux publics à nôtre garde des sceaux, en réponse à la Communication qui lui a été donnée des pourvois et mémoires sus-visés ; lesdites lettres en date du 24 décembre 1832 et 24 février i334; Vu les dernières observations de la commune de Poyans et des autres propriétaires sus-indiqués ; lesdites observations enregistrées audit secrétariat général le, 4 mai is34.; Vu les conclusions nouvelles, du sieur Jobard , lesdites conclusions enregistrées au susdit secrétariat gén.éral- lé

5 août 1834, et tendant à. ce qu'il nous plaise donner acte au sieur Jobard de ce que très-subsidiairement et tout en persistant dans ses précédentes conclusions , il articule que l'abaissement de son déversoir, fixé. à par les ingénieurs locaux, a pour but et doit avoir pour effet certain d'affranchir des eaux la portion de terrain.