Annales des Mines (1824, série 1, volume 9) [Image 224]

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SLIR LES MINE.

ORDONNANCES

une galerie d'écoulement , qui sera conduite perpendicu lairement aux couches du terrain , et prolongée.suffisamment pour traverser les quatre couches de houille connues, ainsi que celles qui pourraient exister, ver,déjà je nord , dans le voisinage de celles-ci. Le point de départ de cette galerie sera ultérieurement déterminé par le préfet du département, sur le rapportée

l'ingénieur des mines. Sa pente , vers son embouchure, sera d'un quatre centième environ', sa hauteur de2 in-

tres , et sa largeur d'un mètre 5o c. dans oeuvre, Partout où elle ne traversera pas une roche solide, elle sera muraillée sur une épaisseur de 5o centimètres ; enfin, elle sera garnie d'un plancher, de manière à ménager dans sa partie inférieure un .aqueduc pour l'écoulement des eaux, Ana'. II. A partir de la galerie d'écoulement, et de part et d'autre de cette galerie, il sera percé une galerie montante, sur une pente moyenne entre l'inclinaison de la couche et sa direction ; cette galerie sera traversée par des galeries d'allongement, inclinées suffisamment pour servir à l'écoulement des eaux et au roulage : celles-ci seront recoupées , à angle droit, par des galeries menées en taille , en remontant , suivant l'inclinaison de la couche, La distance des. galeries , leurs -dimensions , celles des tailles, et par conséqueat l'épaisseur des piliers, comme

aussi les moyens de soutènement , seront réglés par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des naines , d'après la puissance des couches et la solidité du toit; l'enlèvement des piliers , si toutefois il est jugé praticable, n'aura lieu

qu'à partir de l'extrémité des travaux, en revenant vers la galerie d'écoulement. On remblaiera successivement , aillant que possible, les

excavations en employant pour cela les débris solides de

l'exploitation ; mais, dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de faire enlever soigneusement, au dehors de la mine, les matières pyriteuses ou autres, susceptibles de produire un incendie souterrain. ART. III. Le concessionnaire ouvrira un puits vertical d'extraction qui devra couper la concile inférieure no. a, et en outre le plus grand nornbre de celles nos. 2, 1 et 4. Ce puits sera. muraillé dans toute sa hauteur, et construit dans des dimensions propres à faciliter la descente des ouvriers par le moyen d'échelles droites.

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puits ou excavations exisART, IV. Les orifices des seront jugés inutiles à l'exploitation jour, et qui tes au bouchés solidement , d'après le mode indiqué par seront l'ingénieur, à la diligence du maire de la commune de la V. Le concessionnaire sera tenu de faire pratiquer

à ses frais une route servant à faire comla voie la plus courte, le centre de son exmuniquer, par la route qui conduit de la Cadière à Banploitation avec

Cet'Addiè1t.retenir

"Aen.T.

VI. Le concessionnaire fournira au préfet et au

bureau de l'ingénieur

des mines , chaque année, dans le

courant de janvier, les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente ; ces plans seront

d'un millimètre par mètre , et dide 10 en 10 En cas d'inexécution de cette mesure , ou d'inexactitude reconnue des plans , ils seront levés d'office aux frais de

dressés sur une échelle visés en carreaux

l'exploitant.

ART. VII.Le concessionnaire tiendra constamment en bon ordre, sur son exploitation , les plans , contrôles et

registres ordonnés par le décret du 3 janvier 1813, sur la police des mines. Il fournira à M. le préfet , tons les ans et en outre à M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines , chaque fois qu'il le demandera , l'état des ouvriers, celui des produits , et celui des matériaux employés par lui ,

ainsi qu'il est prescrit par. l'art. 36 du

décret du 18 novembre 181 o.

ART. VIII. Il sera tenu d'exploiter de -manière à ne pas compromettre la sûreté publique , celle des ouvriers, la conservation des mines, et les besoins des consommateurs. Il se conformera, en conséquence , et sur-tout si les circonstances nécessitent quelque changement au mode d'exploitation prescrit

aux instructions qui lui seront don-

nées par l'adndnistration des mines et l'ingénieur du département, d'après les observations auxquelles la visite des et la surveillance des mines pourront donner ART. IX. Le concessionnaire paiera les redevances fixeet proportionnelle établies par la loi au profit de l'état ; il acquittera également la redevance due aux propriétaires de surface , telle qu'elle sera fixée par l'acte de conces-