Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 256]

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ORDONNANCES

cette loi, et au paiement des indemnités pour dégâts ou non jouissance de terrains, ainsi qu'il est déterminé par los articles 43 et 44 de la même loi. ART. V. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des Mines, en -exécution des articles 47 à 5o de la loi du 21 avril, et du titre 2 du règlement du 3 janvier 1815, si, en vertu de l'article 7 de cette loi, la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque, soit à un individu, soit à une société. Ce cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de se conformer aux charges ét conditions prescrites, tant par l'acte de concession que par la présente ordonnance. ART. VI. Nos Ministres Secrétairesd'État de l'intérieur et

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Cahier des charges relatives à la mine d'anti7710 ine d 'Analehas. ART. L'exploitation de la mine d'antimoine d'Anglebas sera reprise par un avancement de travaux sur la direction du filon; et pour atteindre ce but, le concessionnaire se conforniera aux dispositions suivantes 1°. La galerie inférieure, dont l'orifice est presque au niveau du ruisseau, et qui doit naturellement servir à l'écoulement de toute la mine, sera rétablie pour cet usage ; dans le cas oie cette opération serait reconnue impraticable, ce sera la galerie immédiatement supérieure, dite de Saint-Jean, qui sera remise en état. 2°. Le concessionnaire portera ses travaux au-delà de l'ébou-

lement qui a eu lieu, il y a environ quinze ans, et qui empêche actuellement de reconnaître et d'exploiter la suite du filon vers le nord-est. On arrivera à. la partie intacte du filon, soit en traversant les parties éboulées., soit en faisant une nouvelle attaque, par un puits extérieur percé sur le toit du filon.

5°. L'exploitation qui aura lieu dans la partie neuve sera suivie régulièrement par puits et galeries, de manière à partager ce filon en massifs d'une épaisseur de 20 mètres au moins

dans le sens vertical; ce sera .entre ces puits et ces galeries qu'aura lieu l'extraction du minerai d'antimoine, de la manière accoutumée.

SUR LÉS MISES. 51 i' A RT. II. Dans tous les cas, les nouveaux travaux seront mis en communication avec les anciens ouvrages, et principalement

avec la galerie d'écoulement, qui servira en même temps à l'airage. Toutes les communications qui, seront conservées dans l'ancienne mine, comme utiles à la continuation de l'exploitation, seront soutenues et assurées de manière lice qu'aucun éboulement ne soit à craindre. Les excavations voisines seront comblées ou muraillées avec soin.

ART. III. Dans le cas où, par la suite, il serait devenu

nécessaire de changer le mode de travaux ci-dessus prescrits, les changemens à y introduire devront être soumis à l'approbation de l'Administration.

ART. I. Le concessionnaire fera des recherches suivies sur divers filons et indices d'antimoine, bien connus dans le périmètre de la concession réduite; elles auront lieu par galeries percées dans les filons, et prises dans les lieux les plus bas possible, afin de faciliter les travaux supérieurs, s'il y a lieu d'en faire par la suite. ART. V. Ces divers travaux seront mis en activité immédiatement après l'ordonnance de réduction de la concession, et l'exploitation sera continuée sans interruption, à moins de causes reconnues légitimes par l'Administration. ART. VI. Un an après l'obtention de la concession, le con.

cessionnaire fournira au Préfet les plans et coupes de tous les travaux de ses exploitations, dressés sur l'échelle d'un millimetre pour mètre, et divisés ers carreaux de dix en dix millimètres. Chaque année, dans le courant de janvier, il fournira de la même manière les plans et coupes des travaux exécutés pendant l'année précédente, pour être rattachés au plan général, après vérification faite par l'Ingénieur des mines : en cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés d'office aux frais de l'exploitant.

ART. VII. En exécution des actes du gouvernement des 18 novembre 1810 , et 5 janvier 1813, le concessionnaire tiendra constamment en ordre sur ses mines, 1°. un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir; 2°. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des travaux; 5°. un registre d'extraction et de vente. Il transmettra en outre au Préfet, tous les ans, et au Directeur général des mines,