Annales des Mines (1819, série 1, volume 4) [Image 255]

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ORDONNANCES

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amplement ses droits et moyens, et de prendre telles conclu.... sions avisera Vu la réplique des sieurs Dubourg, Dutpuy et Compagnie,

Vu le décret du iq mars 1814, portant autorisation aux

18o6, et que même en ce moment il ne fait valoir aucun autre Inôtif d'annulation dudit décret ; Notre Conseil d'Etat entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. Le sursis accordé par notre ordonnance du 4 novembre 1814 , est levé. ART. II. Le décret du 19 mars 1814 recevra sa pleine et entière exécution. ART. III. Le sieur marquis de Saluces est condamné artiEdépens. ART. IV. Notre Garde-des-Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat de la Justice, et notre Ministre Secrétaire d'Etat de rintérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Tréfilerie ORDONNANCE du 3o juin 1819, portant auto-

ile Dortan.

risation de construire une usine pour la fabrication dujil de fer, en la commune dé Dortan , département -de l'Ain, au lieu dit

Gour, ou S'ardu de la Foule, situé sur la rive droite du ruisseau de Cozttenson.

Mines

tion de la corzcession des mines d'antimoine :11: a ; et se d'Anglehas.

maintien de leurs précédentes conclusions

tradictoirement; que le sieur de Saluces n'a produit, postérieurement à l'ordonnance de sursis, aucun des moyens d'opposition prévus par l'article 52 du règlement du 22 juillet

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OlUDONN ANCE du 30 jilia 18 9, portczezt réduc-

enregistrée audit secrétariat, le 6 mai 1819, et tendant au sieurs Louis, Mathieu Turpin, et François Dubonrg, d'établir dans la commune de Castets , arrondissement de Dax, département des Landes, un haut-fourneau à. fondre le minerai de fer, et deux fourneaux de forges; Vu notre ordonnance du 4 novembre 1814 , portant sursis provisoire à l'exécution du décret du 19 mars , ci-dessus visé; à la charge, par le sieur de Saluces, de se pourvoir sans délai pardevant notre Conseil- d'Etat , pour faire statuer, s'il y a lieu , sur l'annulation dudit décret. Vu les autres pièces produites Considérant que le décret du 19 mars 1814 a été rendu con-

SUR LES MINES.

Louis , etc., etc., etc.

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Vu, etc. Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. Ier. La concession des mines d'antimoine d'Anglebas, commune de Perpezat , arrondissement de Riom, département du Puy-de-Mme, accordée pour cinquante années consécutives et sur une étendue de surface de 118 kilomètres 52 centièmes carrés, aux sieurs Jean-Baptiste Enjelvin et compagnie, par acte du Gouvernement du 26 mai 1793, est et demeure définitivement réduite conformément au plan joint à la présente ordonnance, et fourni par le titulaire actuel de cette concession, le sieur Alexandre Enjelvin, à une étendue superficielle de zo kilomètres carrés, Io hectares, limitée comme suit, savoir : Du château de Banson par une ligne droite à la grange du moulin de Champ-Latirent; de ce point par une autre ligne droite menée à la grange du sieur Audigier cadet; dé là, à la maison du sieur Moulucq à Bomparant; de ce point au bâtiment des héritiers Chardon, au lieu des Bouchetel ; de là, au bâtiment de Louis Beaudona, à Fraisse; de là, au bâtiment de Bonabry au lieu d'Anglehaut ; de ce point au(moulin Faydit ; et de là, au château de Banson, point de départ. ART. II. Le cahier des charges pour la démarcation de ladite concession, rédigé en Conseil général des Mines, présidé par notre directeur - général des Ponts-et-Chaussées et des Mines, et consenti parie sieur Alexandre Enjelvin , est, sauf la suppression des articles 8 et 12, approuvé., et sera annexé à la présente.

Ara'. III. Le titulaire acquittera, entre les mains du rece-

veur des contributions de l'arrondissement, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril s8io, et le décret du 6 mai même année. ART. IV. Conformément à l'article 53 de la loi précitée, il ne sera tenu envers les propriétaires du sol, qu'à: l'exécution des

conventions qu'il aurait pu faire avec eux antérieurement à