Annales des Mines (1822, série 1, volume 7) [Image 329]

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ORDONN tWES

nem. des 'matières. On pratiquera hors des filons des percemens pour l'écoulement des eanX," lorsque la localité ne permettra pas de faire 'déboucher au jour lei galeries' d'allongement

ouvertes sur le filon même. On assurera la'skilidité dés vides souterrains par des boisages, muraillemeds et-remblais: Am'. IL Des travaux de recherche, consistant en percernens en travers , galeries d'allongement, puits droits ou inclinés,':' seront priirièipalern,ent diries sur les filons voisins: deefiloris

principane et lorsque leur richesse sera reconnue', on soumettra leurj exploitatiOn aux dispositions générales prescrite ci-desàùg;

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ART,. III. Dans l'année qui suivra l'ordonnance, de concessiôd, le préfet; sur !?avis de l'ingénieur des Mines &après aoir èsitdnUu leexploitans,déterminera les travaux qui d evrontêtré bilireprii pour régriliriser Is exploitations existantes, conforinérnent au Mode ci-dessus prescrit. A11,14. VIII: En cas d'abandon d'une partie ou de la totalité des ouvrages s'ôMerrains , les concessionnaires seront tenus de

prévenir le préfet, par pétition régulière, au moins trois moisà l'avance , afin qu'il soit pris par l'administration les mesures

convenables pour la reconnaissance et l'entretien ou l'ahandi don définitif des travaux suivant ce que l'état des ehosee',, pourra exiger...2

ART. X.I: }Si les concessionnaireS,v'eulent renoncer

concessionds seront tenus d'en prévenir le préfet par pétition régulière , au moins six mois à l'avance , pour quo l'administration ait le temps de prendre les mesures convenables,

soit potirletbriervation des droits des tiers, aiiii'moyens de la publicatidn qui'sera donnée à cette, pétition, soit pour la sûreté des hommes, et , s'il y a lieu ,:- pour la conservation et l'entretien des travaux intérieurs. ART. XII. Les concessionnaires devront se pourvoir dans le délai d'un an, à partir de l'ordonnance de concession, en permission,d'usine pour l'établissement d'un fourneau propre à la séparation de l'antimoine de sa gangue et pour l'érection:, des ateliers .et usines destinés à la préparation mécanique et au traitement métallurgique du minerai de plomb:. Nota. Les articles IV , V , VI , VII, IX. et,X , que

nous n'avons pas insérés, ont pour objet des mesures générales. ( Le cahier des charges pour la concession du Collet de Mie contient des dispositions analogues à celles du précédent.)

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siori de uzines"de houille szfuées'eornmü ne rli01-1: .4ririoltBOUches-du-R11071\e'j .

I.'d.ous, etc., etc., etc. ;

'Sùr le r apport de notre Ministre secréile- d'État au: départérhént de l'intérieur

Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. ler. Il est fait concession aux sieurs Pierre Armand

eecompagnie, des mineS de houille comprises dans le" quartier de la Bouilladisse, territoire de la commune d'Anricildépartement des Bouches-du-Rhône, sur une étendue de quarantehuit hectares soixante-six ares et quarante-cinq mètres carrés, limitée conformément au plan joint à la demande,,.savoir 10. Au nord et au levant, par la grande route d'Aix à Toulon, à partir du pont dit la Beaume-de-Bufs , jusqu'au pont

dit le Pont-Neuf;

2°. A1rSLILL par une ligne droite qui s'étend depuis ce pont jusqu'à l'angle sud-est de la première maison des hameaux de

la,Bouilladisse ;

3°. Enfin à l'ouest, par une autre ligne rode qui partant du point précité z se prolonge jusqu'au pont de la Beaumc-des\\ Boeufs , point de départ. ART. II. Le Cahier des charges pOurladiteconcession, adopté par notre Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, et consenti par les sieurs Armand et compagnie, est apprbuvé et devra être exécuté par eux dans toutes ses dispositions ; restera annexé à la présente ordonnance. Nota., Les autres articles ont pour objet des mesures- générales.

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