Annales des Mines (1821, série 1, volume 6) [Image 238]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

sente ordonnance, comme condition essentielle de la concession.

vaux à faire, à ce qui sera indiqué à ce sujet par l'ingénieur des mines du département, d'après les circonstances que pré-

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ART. IV. Pour l'exécution de l'article 14 de la loi d 21 avriltSio, il ne pourra confier l'exploitation qu'a un individu qui justifiera des qualités nécessaires pour en bien conduire les travaux ; conformément à l'article 25 du réglement du 5 janvier 1813 , il ne pourra employer en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers des travaux, que des individus qui auront travaillé dans les mines comme mineurs, boiseurs, charpentiers, au moins pendant trois années consécutives. ART. VIII. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des mines, en exécution

des art. 47 à 5o de la loi du 21 avril 1810 et du titre 2 du décret du 5 janvier 1815 , si en vertu de l'art. 7 de la loi, la propriété de la mine vient à être transmise d'une manière quelconque, par le concessionnaire, soit à un individu, soit a une société.

Le cas échéant, le titulaire quelconque de la concession sera tenu de se conformer aux charges et conditions prescrites par la présente ordonnance. Nota. Nous avons supprimé les art. 5, 5, 6 et 9, attendu qu'ils prescrivent à l'impétrant des mesures d'un objet général.

Extrait du cahier des charges pour la concession des mines de plomb sulfuré de SaintGéniez de Dromont , département des Basses-Alpes. ART. Ier. Les concessionnaires ouvriront au point le plus bas que l'on pourra choisir, sans être incommodé dans les travaux par les eaux du ruisseau, une nouvelle galerie d'exploitation de 2 mètres de hauteur sur un mètre de largeur, qui sera menée parallèlement à la direction des veines métalliques;

sur une longueur d'environ 5o mètres, à l'extrémité de cette première galerie, on en percera deux autres de même dimension, et qui seront dirigées de manière à traverser les principales veines découvertes jusqu'à présent, et prolon gées jusqu'à la rencontre des couches de schiste calcaire argileux et d'argile

qui bornent au nordouest et au sud-est la portion de la montagne qui renferme des gîtes de minerai; ensuite, on exploitera par des galeries transversales ceux de ces gîtes qui auront été reconnus, et on se conformera, pour le surplus des tra-

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sentera l'exploitation. ART. II. Ils fourniront au préfet et au bureau de l'ingénieur

des mines , six mois après l'obtention de la concession, les plans et coupes de leurs travaux intérieurs dressés sur une échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux de Io en to millimètres. Chaque année, dans le courant de janvier, ils fourniront de la même manière les plans et coupes des travaux exécutés dans le courant de l'année précédente, pour

être rattachés au plan général, après vérification faite par l'ingénieur des mines. En cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés d'office aux frais des exploitans. Nota. Nous avons supprimé les trois derniers articles.

ORDONNANCE du 2 mai 1821, portant autori-

Mari net

àt de transférer en un martinet à parer de Mill:nas le lei.

le fer, un moulin à farine situé au hameau parer

de Milhas, commune d'Aspet, de'partement de la Haute-Garonne.

Lotus , etc., etc.

etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu, etc.; Notre Conseil d'État entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. Ier. Il est permis au sieur Hénault de transformer le moulin qu'il possède à Milhas , commune d'Aspet , arrondissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne, en un martinet à parer le fer, consistant: 1°. en un simple feu; 2°. en un marteau dont le poids ne pourra excéder 15o kilogrammes, ainsi qu'il est déterminé par les plans joints à la présente ordonnance. ART. II. L'impétrant pourra employer le charbon de bois pour l'exploitation de cette usine. ART. III. Il usera de la prise d'eau du moulin actuellement existant, telle qu'elle est établie, avec défense d'y faire aucun changement, non plus qu'aux seuils des vannes, déversoirs et