Annales des Mines (1820, série 1, volume 5) [Image 302]

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ORDONNANCES

ART. II. Les nombres portés an tarif ci-dessus, à la colonne intitulée : prcycondeur des puits, expriment les distances

verticales qui existent entre le sol de chaque place d'accro-chage OT1 recette de la houille à l'intérieur de la mine) et le

seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, soit que l'extraction s'opère par des puits verticaux, soit qu'elle ait lieu par les puits inclinés-, connus dans le département de la Loire sous le nom de fendues. ART. III. Les puissances des couches de houille, portées au tarif, expriment les épaisseurs réunies des différens lits (ou mises) de houille dont se compose une même couche, distraction faite des bancs de rocher interposés entre ces lits. ART. IV. La redevance sera délivrée jour par jour en nature, à moins que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent; dans ce cas, elle sera payée chaque semaine par le concessionnaire, suivant les prix courans de la houille dans les marchés voisins.

ART. V. Si le concessionnaire se propose de changer, en quoi que ce soit, la marche des travaux d'exploitation qui lui

auront été prescrits par l'Administration, en exécution de 'art. 12 de l'ordonnance du 19 octobre 1814, soit en trans'portant l'extraction de la houille -sous des -propriétés au-des-

ous desquellesrellé -ne devrait s'étendre qu'à une certaine poque , d'après le plan d'exploitation qui aurait été arrêté, soit en taisant cesser l'extraction de la houille sous des propriétés lau-dessous desquelles ledit plan l'aurait établie, soit enfin de toute antre nianire , le concessionnaire ne pourra exécuter Ces. changemens et modifications qteen se conformant aux ins;+

'irections qui lui seront données par l'Administration, sui ermes de ladite ordonnance.

Ara,. VI. Lorsqu'il aura été reconnu nécessaire d'ouvrir un nouveau champ général d'exploitation, l'ouverture en sera autorisée et l'emplacement déterminé par notre Ministre secrétaire d'État au départernentde l'intérieur; sur le rapport de

itotre directeur général dés Ponts-et-Chaussées et des Mines,

sur le vu du tracé général des puits et autres ouvrages nécesaires peur aménager la nouvelle exploitation. ART. VII. Toutefois, une nouvelle ouverture de puits, ou de galerie débouchant au jour, pourra avoir lieu avec la perb '.rnission du préfet et sur le rapport des ingénieurs dés mines, lorsque ce travail aura pour objet d'établir de simples commu-

LES. -/éii.ES:

nteations d'airage,. ou de'PasSage des ouvriêns dans l'étendue

d'un champ général d'exploitation , précédemment autorisé par notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur. ART. VIII. Aussitôt que le concessionnaire portera les tra--eaux d'extraction sous une nouvelle propriété superficielle, en préviendraimmédiatementle propriétaire, afin que , s'il ne juge pas convenable de s'en rapporter, soit celui-cipuisse suie registres ,,soit à la déclaration du concessionnaire, préposer un ouvrier ou un commis, à ses frais pour vérifier le nombre des tonnes-ou bennes de houille sorties dela -mineet s'assurer que sa redevance est acquittée avec exactitude.. ART. IX.- Si un pl'opriétaire-voiSin d'une Mineen exploita-, tion présume que le concessionnaire travaille sous sa propriété sans l'en: avoir informé-, il pourra, S'adresser aux tribunaux ,. conformément aux art.. 9,et Iode la loi du 2 1, avril I 8.1.o. ART. X. En cas de conteSta Lion sur la quotité-de fion , le propriétaire pourra se pourvoir devant les tribunaux à, l'effet de faire'ordormerusae expertise..

ART; XI. Le concessionnaire ne pourra abandonner toue' ou partie des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un. champ général. d'exploitation, qu'il n'ait préalablement rempli les formalités prescrites par les articles 8 et 9 du, réglement 5-janvier 181.5, concernant la police souterraine, et qu'il -ifyait été autorisé par le préfet,. sur l'avis de l'ingénieur des mines,, et après.que les.propriétairesde surfaces .correspondantes téressés auront été entendus. Le concessionnaire- sera tenu. de notifier aux propriétaireX,

intéressés l'autorisation du préfet dans les huit jours qui suivront sa déchéance,. -

ART,. XIL. Dans le cas-oli l'abandon aurait lieur avant la no.à

tification de l'autorisation mentionnée en. l'article précédent,. lés propriétaires pourront se pourvoir devant les tribunaux à reffet d'obtenir, aux frais du concessionnaire, l'ouverture des,

travaux abandonnés, jusqu'au vif-tir- ou front de tailles, et en outre tels dommages et intérêts qu'il appartiendra. Les propriétaires pourront aussi réclamer que l'exploitationr des mines ainsi ouvertes soit, s'il y a lieu, continuée d'office aux frais du concessionnaire d'après le mode prescrit par noué Ministre secrétaire d'État de l'intérieur, conformément aux a.e. tcles Leet. 5e de la loi. du 21 avril m30..

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