Annales des Mines (1820, série 1, volume 5) [Image 139]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

-ORDONNANCES

SUR LES MINES.

ART. III. Il fournira, dans le délai de six mois, les plans et coupes de son haut-fourneau sur les échelles voulues par

mission, conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810. ART. XI. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

272

les reglemens. ART. IV. Il ne pourra être employé au roulement du hautfourneau que des bois provenant de l'étranger : il sera justifié de lem- origine au préfet, .par l'acquit des douanes, délivré lors de leur introduction en France.

ART. V. Dans le cas oh l'importation des bois étrangers deviendrait impossible, le haut-fnurtteaucessera sen activité, à moins que le sieur Denizet ne préfère supprimer un de ses feux d'affinerie, ou qu'il soit parvenu à substituerrla houille au charbon de bois dans ses antres usines. Alors l'administration pourra permettre le roulemnnt et prescrire la :durée de l'activité annuelle en raison de -l'économie des Combustibles qui aura été introduite dans ses usines. Aivr.:V I. Les constructions relatives aux fourneaux, ateliers et machines seront eXéeutéessous la surveillanCe des ingénieurs des mines du département. Il sera dressé proèès-verbal de la vérification des ouvrages après l'achèvement;' expéditions dudit procès-verbal seront 'déposées aux archives de la préfec-, turc, à celles de la commune, et il en sera donné avis à notre directeur-général des pents et chaussées et des mines. )

ART. VII. Le sieur Denizet n'entreprendra aucune extraction de minerais qu'après avoir obtenu les antôriéations prescrites par la loi du 21 avril 1810 , titre VII: .' ART. VIII. Il ne pourra faire usage, pour laVer ses minerais , que des cours d'eau qui lui seront désigné, cil se coniformera, pour l'établissement de ses patotiffiets et bo: carcls

l'article 8o de la loi précitée, ART. IX. Il paiera, à titre de taxe fixe :elt pour une fois .

.

seulement', aux termes de l'article 75 de la loi di] 21 avril 18i o, la somme de six cents francs, savoir : trois cents francs pour

le haut-fourneau, deux cents francs pour le feu d'affinerie et cent francs pour le changement de la platin'er:e en un second feu d'affinerie. Cette somme: sera versée dans: le 'délai d'un mois, à partir de l'ordonnance, entre les mains du receveur de l'arrondissement. ART. X. L'inexécution des Conditiens.ci-dessus prescrites donnera lieu à poursuivre la révocation de la présenté- për-

275

Cahier des charges pour la forge de la Granville (Moselle). ART. Fr. L'usine du sieur Denizet sera composée de deux feux d'affinerie et d'un ordon à Drôme, conformément aux plans qu'il a fournis, qui ont été vérifiés par l'ingénieur des mines et visés par le préfet. La platinerie existante sera supprimée. ART. II. L'une des affineries ne pourra rouler que sept mois de l'année. L'impétrant préviendra chaque année M. le maire de la Granville et NI. le préfet, de l'époque oh il mettra cette affinerie en feu, ainsi que de l'époque où le chômage commencera; procès-verbal de la mise en feu et du commencement du chômage sera dressé par M. le maire pour être transmis à M. le préfet. ART. III. Les constructions relatives au cours d'eau seront exécutées sous la surveillance de l'ingénieur des ponts et chaussées, et celles relatives aux fourneaux et aux machines le seront également sous la surveillance de l'ingénieur des mines; il sera dressé procès-verbal de la vérification desdits ouvrages

après leur achévement ; copies en seront déposées au cheflieu du département, à la commune de la Granville, et il en sera donné avis à M. le directeur-général des ponts et chaussées et des mines.

ART. IV. L'impétrant ne pourra augmenter ni transformer son usine, ni la transporter ailleurs, ni rien changer à la hauteur de la prise des empalemens , vannes et déversoirs, sans en avoird'eau' reçu l'autorisation du gouvernement dans les formes voulues par les lois et règlemens.

ART. V. Dans le cas où, par mesure d'intérêt public , il

serait fait par la suite des changemens au cours d'eau qui entraîneraient le chômage ou la cessation de l'usine, le permis-

Tome V. 2e. livt.