Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 302]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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tendu que la suppression demandée par la commission laisse intacts les principes généraux rappelés et que l'on ne saurait en tirer argument pour les infirmer. » (Rapport Boudenoot, 22 juillet 1913

Documents parlementaires, sénat

Journal officiel,

année 1913, session ordinaire, p. 1213, document n° 322.) Tout en posant en principe que toute inobservation des dispositions légales ou des consignes constitue une contravention passible de pénalités, la loi

écarte la

responsabilité

pénale de

l'exploitant dans trois cas nettement spécifiés. L'article 104 6dispose eu effet : Art. 164 6. — Les peines prévues par les articles précédents ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident ou pour parera un danger existant ou imminent, ou en raison

d'un cas de

force majeure ou aussi lorsque le

dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 9 du présent livre, ainsi qu'aux instructions et règlements contenus dans les consignes prévues aux articles 9 a et b. » Je n'ai pas besoin d'insister sur les deux premières exceptions (accident et force majeure). En ce.qui concerne la troisième, les rapporteurs du Sénat et de la Chambre des députés en ont clairement indiqué la portée : « Cet article (art. 164 b) exonère l'exploitant de toute pénalité pour les retards imputables à une infraction personnelle de l'ouvrier. En tout cas, la pénalité ne jouera donc que si la .généralité et la persistance des retards indique qu'on est en présence d'heures supplémentaires imposées ou tolérées et non en présence d'infractions personnelles. » (Rapport Boudenoot, 22 juillet 1913

Journal officiel,

Documents parlementaires, sénat,

année 1913, session ordinaire, p. 1209, document n° 322.; « Nous entendons par là, comme l'a expliqué le rapporteurdu sénat, que la pénalité jouera dans tous les cas où l'on se trouvera en présence d'infractions qui, parla généralité et la persistance des retards, ne présenteront pas le caractère d'infractions purement accidentelles. » (Rapport Durafour, 21 novembre 1913 : Journal officiel, Documents parlementaires, chambre des députés, session extraordinaire de 1913, p. 101, document n° 3237.) Dispositions transitoires. — L'article o de la loi prévoit que, pendant un délai de deux années à dater de la mise en application de la loi, la journée légale de travail pourra être portée a

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huit heures et demie pour tout le personnel employé spéciale ment au chargement et au roulage. ^peciaieAu cas où des difficultés se présenteraient au sujet de l'interprétation a donner aux mots « chargement >, et «roulage » vous auriez a me les soumettre, comme d'ailleurs toutes les Acuités d'interprétation soulevées par l'applicatif de J.-B.

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ABEL.

loi.