Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 301]

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heures ou demi-heures ; une dérogation ne peut en aucun cas être comptée pour moins d'une demi-heure; si la prolongation de travail n'atteint pas cette durée, la dérogation est néanmoins comptée pour une demi-heure, si elle dépasse une demi-heure

mis à la disposition du personnel. Or, la question de savoir si les moyens de remonte étaient bien à la disposition des ouvriers, si pleine liberté était laissée à ceux-ci de s'en servir, était des plus délicates à résoudre.

elle est comptée pour une heure. Toute prolongation de travail, quel que soit le nombre des ouvriers auxquels elle s'applique, concerne l'ensemble des travaux d'une même fosse, comme cela existe actuellement pour les suspensions de repos hebdomadaire. Vous devrez donc tenir un compte pour chaque fosse ou ensemble de chantiers consti-

En abrogeant l'article 13 et le deuxième paragraphe de l'article 139 du Livre II du Gode du travail, la nouvelle loi a supprimé la condition à laquelle la loi de 1905 avait subordonné la mise en action de la responsabilité de l'exploitant; elle a posé en principe que toute infraction auxdispositionsdes articles 9 à 126 du Livre II du Gode du travail, ainsi qu'à celles des consignes visées dans les articles 9 a et 9 6, sera passible de pénalités. Elle réprime donc, non seulement la prolongation de la durée du travail au delà de l'heure réglementaire, mais toute inobservation de l'horaire indiqué dans la consigne.

tuant une unité d'exploitation. J'insiste particulièrement sur la mention expresse contenue au deuxième paragraphe de l'article 12 à, à savoir que « les heures de dérogation sont facultatives », c'est-à-dire qu'elles ne sauraient en aucun cas être imposées aux ouvriers. Il n'en est pas de môme des prolongations de travail autorisées par l'artible 12, et qui sont nécessitées soit par un accident, soit par un motif de sécurité, soit par l'imminence d'un danger. Vous devrez veiller à ce que cette disposition légale — qui ne fait d'ailleurs que consacrer la pratique recommandée par la circulaire du 20 octobre 1903 (n° 27) — soit effectivement observée et qu'il ne soit exercé sur le personnel aucune pression en vue de le contraindre à faire des heures supplémentaires. C.—Enfin des dérogations temporaires,prévues àTarticle 126, peuventêtre accordées par le Gouvernement, soit en cas do crise exceptionnelle due à la pénurie de combustible, soit lorsqu'il s'agit de la défense nationale. En ce qui concerne les dérogations permanentes, autorisées par la loi de 1905, la nouvelle loi a laissé sans modification l'article 11 du Livre II du Code du travail qui les concerne. La circulaire du 20 octobre 1905 contient toutes les instructions relatives à ces dérogations et vous continuerez à vous y reporter.

Sanctions. — Au système de sanctions institué par la loi du 29 juin 1903, la loi du 31 décembre 1913 a substitué un système complètement différent et plus efficace. Avec la loi de 1905, en cas de prolongation de la journée de travail au delà des limites légales, il ne pouvait être relevé d'infraction à la charge de l'exploitant que si le service des mines faisait la preuve qu'aux heures réglementaires les moyens de remonte n'avaient pas été

Il y a lieu cependant de remarquer qu'elle ne considère pas comme une violation de la consigne le fait pour l'exploitant de laisser descendre des ouvriers après l'heure réglementaire ; mais dans ce cas, les ouvriers retardataires restent soumis à leur consigne et ils doivent remonter en même temps que les autres ouvriers de leur poste et de leur catégorie (art. 9 c). Le texte adopté par la chambre des députés, le 30 mars 1912, contenait un article qui a été supprimé par le sénat et qui était conçu dans les termes suivants : « L'ouvrier qui a fait partie d'un poste défini ne peut faire partie d'un nouveau poste dans les mêmes vingt-quatre heures ». Cette disposition avait pour but d'interdire expressément les « doublages » du samedi. La commission sénatoriale a estimé qu'elle n'était pas indispensable et en a proposé la suppression. Mon prédécesseur s'est rallié à l'opinion exprimée par la commission, mais il a nettement spécifié que cette suppression ne saurait être interprétée comme impliquant l'autorisation de pratiquer les « doublages ». Il s'est exprimé d'une manière très explicite à ce sujet et ses déclarations sont reproduites comme suit dans le rapport présenté au nom de la commission sénatoriale : « L'article 9 précédemment examiné, joint à la loi surle repos hebdomadaire, suffit à prévenir les abus. La journée des ouvriers nepeut dépasser huit heures, dit l'article 9 ; un repos hebdomadaire est dù aux ouvriers, dit le Livre II du Code du travail. Vouloir reprendre les prescriptions de ces articles dans un paragraphe nouveau peut conduire à une énumération nouvelle des exceptions accidentelles reconnues nécessaires. Mais il doit être bien en-