Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 291]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SDR

son usage :et pour le charbon qu'elle livre, pour leur usage personnel, à ses ouvriers ou employés, gratuitement ou payé par eux. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'Etat, à titre de fonds de concours, pour être affectées soit à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, soit à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. La quotité du prélèvement par tonne restera fixée jusqu'à l'expiration d'une période de vingt années comptée à partir du 1" janvier qui suivra l'institution de la concession. A l'expiration de cette période, le taux du prélèvement fera l'objet d'une révision, renouvelée tous les cinq ans, dans les conditions ciaprès déterminées: Le prélèvement fixé ci-dessus sera augmenté ou diminué proportionnellement à la variation du produit net moyen par tonne vendue de la concession pendant la période quinquennale ayant précédé l'époque de la revision par rapport au produit net moyen constaté pendant la période quinquennale précédente. Le versement dû à l'État continuera à être effectué par la compagnie dans le cas .où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. La Compagnie des mines de Bert et de Montcombroux s'engage, en outre, au cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au cessionnaire ou à l'amodiataire. Il estbien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Compagnie des mines de Bert et de Montcombroux. Le présent engagement n'exonère pas la Compagnie des mines de Bert et de Montcombroux des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures.; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participalion. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance denotre haute con-

LES

MINES,

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ETC.

Décret, du 9 juin 1914, portant nomination de M. Jean

DUPUY,

sé-

nateur, comme ministre des travaux publies, en remplacement de M. Fernand

DAVID,

démissionnaire.

Décret, du 13 juin 1914, portant nomination de M. René

RENOULT,

député, comme ministre des travaux publics, en remplacement de M.

Jean

DUPUY,

démissionnaire.

Décret, du 30 juin 1914, autorisant la cession de la concession de mines de plomb, zinc, argent et métaux connexes de

TRÉMUSON'

(Côtes du-Nord).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 15 novembre 1912, par .M. Dufourg (Joseph) à l'effet d'être autorisé à acquérir la

concession des

mines de plomb, zinc, argent et métaux connexes de Trémuson (CôU'S-du-Nord), dont M.

Maurice

(Georges)

est actuellement

propriétaire; Le contrat de vente, en date du 14 novembre 1912, et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition; Les rapport

et

avis des ingénieurs des mines, des 29 jan-

vier 1913, 3 mars 1914 ; L'avis du préfet, du 7 mars 1914 ; L'avis du conseil général des mines, du 27 mars 1914 ; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières, modifiée par celle du 27 juillet 1880 (*); Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911, sur les mutations de propriété etamodiations de concessions minières (**);

sidération. Le président du conseil, DE NEUFVIULE.

Vu le décret du 9 décembre 186S., portant institution de la concession de Trémuson (Côtes-du^Nord) [***) ; Sur l'avis conforme du conseil d'État,

La présente offre est adressée en remplacement de notre offre du 4 décembre 1913, qui se trouve, par conséquent, annulée. Le président du conseil, DE NEUFVJLLE.

(*) 1" volume de 1810, .p. 241-304, et volume de 1880, p. 239. (**) Volume de 1911, p. 477-487. (***) Volume de 1865, p. 303.