Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 261]

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JURISPRUDENCE.

attribuées à eux trois et à deux nouveaux associés, Dumas Philippe et Dumas Arthur; Attendu que c'est deux ans après seulement que le divorce a été prononcé entre Gouzènes et la dame Senlebôs, le 7 juillet 1898, et que la communauté existant entre eux a été dissoute le 28 mars 1898, date de la demande en divorce; Attendu qu'ultérieurement, en 1900, Dumas Philippe, en son nom et au nom de ses quatre coassociés, a cédé tous les droits de leur société à un sieur Portalis devenu plus tard concessionnaire de la mine de Timzerit, douar Deni-Immel, moyennant une redevance de 50 centimes par tonne de minerai expédié, et ce, pour toute la durée de l'exploitation de la mine, 10 centimes par tonne devant ainsi revenir à chacun des cinq associés; Attendu que la dame Senlebès prétend droit à la moitié delà redevance de 10 centimes par tonne dont bénéficie Gouzènes, et ce, pour la raison que celte redevance est la conséquence des conventions passées pendant la durée de leur communauté; Attendu que Gouzènes objecte bien que cette communauté a été liquidée et son actif partagé entre les communistes suivant acte de Me Rambert, notaire à Bougie, du 28 avril 1902, homologué par jugement du 31 juillet 1902 et par l'arrêt confirniatif du 10 mars 1903; Mais attendu que cet état liquidatif constate formellement que Gouzènes n'a fait aucune déclaration au sujet de la mine d'11Matin et que la dame Senlebès n'a pu fournir aucun renseignement au même sujet, et en conséquence déclare expressément laisser dans l'indivision ladite mine ou tout ou moins les conséquences actives de la promesse de vente du 12 décembre 1893, et généralement tout l'actif connu ou inconnu de l'ancienne communauté Gouzônes-Senlebès en sus des biens et valeurs compris dans la masse partageable ; Attendu donc qu'il y a lieu de repousser cette objection préliminaire de Gouzènes, et d'examiner en elle-même la prétention de la dame Senlebès ; Attendu que les bénéfices ou revenus provenant d'une société, ce qui est le cas de l'espèce, appartiennent à la communauté et peuvent être assimilés à des fruits; Attendu d'ailleurs que l'article 8 de la loi du 21 avril 1810 dispose que les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputées meubles, conformément à l'article 529 du code civil et par conséquent tombent dans la communauté ;

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Attendu que'la règle qui régit la matière en cas de dissolution delà communauté est la suivante : Lorsque les fruits et les bénéfices perçus ou réalisés depuis la dissolution de la communauté jusqu'au partage proviennent de l'exploitativn des biens dépendant de cette communauté par l'un des époux, il faut distinguer entre le cas où l'exploitation a le caractère d'une simple administration comprenant des opérations qui sont la suite nécessaire d'entreprises commencées pendant la communauté, et le cas où le conjoint, resté en possession d'immeubles ou de capitaux dépendant de la communauté, s'en est servi pour se livrer à des opéralious nouvelles pour son compte personnel et à ses risques et périls. Si le mari qui, après la dissolution de la communauté, continue à faire fructifier les choses dépendant de cette communauté, obtient des bénéfices principalement en raison de son habileté particulière d'un travail d'une valeur toute personnelle, ces bénétices doivent lui être acquis exclusivement, sauf récompense à la communauté pour l'usage qui a été fait des choses à elle appartenant. Si, au contraire, les bénéfices réalisés sont la suite pure et simple, le résultat normal et naturel des opérations commencées avant la dissolution de la communauté, si le principal facteur du produit a été le bien commun avec les fruits qu'il était destiné à donner et non pas un labeur exceptionnellement méritoire du mari, alors c'est à la communauté que sont acquis les avantages pécuniaires obtenus (nouveau code civil annoté de Dalloz, art. 1401, nos 211, 212 et 213); Attendu, en fait, que la Société Gouzènes, Dumas Baptiste et Milhaud, puis Gouzènes, Dumas Baptiste et Dumas Jean-Marie, puis Gouzènes, Dumas Baptiste, Dumas Jean-Marie, Dumas Philippe et Dumas Arthur, s'est créée et ainsi successivement transformée pendant le cours de la communauté Gouzènes-Senlebès; Attendu que l'apport de Gouzènes a consisté, suivant l'acte du 22 février 1890, dans les premiers fonds nécessaires pour tous travaux de sondages, tranchées, recherches, etc., Milhaud n'apportant que ses découvertes et Dumas que ses connaissances techniques; Attendu que, dès le 29 mars 1895, c'est-à-dire dès un an avant l'acte du 22 février 1896, Gouzènes s'exprimait ainsi dans une lettre qui sera enregistrée, adressée à son beau-frère et à sa belle-sœur et produite par la dame Senlebès : « Pour la mine, j'y ai élé, mais il faut pas mal de démarches avant de pouvoir marcher. J'ai assez envoyé de l'argent, des voyages aussi, mais