Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 260]

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a été tranchée par arrêt du conseil d'Etat en date du 13 juin 1913 aux mêmes lins que le précédent mémoire ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à la date sus-indiquée ; Vu les dernières observations présentées pour la Compagnie des mines de Wimy et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs et en outre par le motif que les deux concessions accordées au demandeur et au défendeur à l'indemnité se trouvent dans un lieu de dépendance directe et immédiate, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt du conseil d'État en date du 13 juin 1913 invoqué par la société de Pompey ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Ouï M. Pierre Caillaux, maitre des requêtes, en son rapport; Ouï M" Aiguillon, avocat de la Compagnie des mines de Wimy et de Fresnoy, et Mc Hannotin, avocat de la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Pompey, en leurs observations; Ouï M. Pichat, maitre des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'en admettant que le fait, par la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Pompey, d'avoir effectué le sondage de Fresnoy, soit au nombre de ceux qui ont été pris en considération par le gouvernement et qui l'ont conduit à accorder à cette société la concession de la mine de l'engin, aucune fin de non-recevoir tirée de cette circonstance ne saurait être opposée par la Compagnie des minesde Wimy et de Fresnoy à la demande d'indemnité que lui a présentée la société de Pompey par application de l'article 40 de la loi du 21 avril 1810; que, dans ces conditions, la Compagnie des mines de Wimy et de Fresnoy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, par lequel le conseil de préfecture n'a pas admis la lin de non-recevoir sus-indiquée et a ordonné une expertise, avant dire droit, à l'effet de rechercher le degré d'utilité pour ladite Compagnie de Wimy et de Fresnoy des travaux de sondage de Fresnoy et d'en apprécier, le cas échéant, la valeur en argent; Décide: Art. {<=<■. — La requête susvisée de la Compagnie des raines de Wimy et de Fresnoy est rejetée. Art. 2. — La Compagnie des mines de Wimy et de Fresnoy est condamnée aux dépens. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.

REDEVANCES CIVILES.

— VALIDITÉ DES

CONTRATS INSTITUANT

CES REDEVANCES ET LEUR ASSIGNANT UN CARACTERE MORILIER.

veuve

BAUZON

contre Léon

(Affaire

GOUZÈNES.)

I. — Jugement re,ndu, le 17 avril 1913,par le tribunal civil de Bougie. (EXTRAIT.)

Attendu que Gouzènes et la dame Senlebès se sont mariés le 3 mars 1882 sous le régime de la communauté légale; Attendu qu'au cours du mariage, à une époque indéterminée, mais antérieure à 1896, Gouzènes, Milhaud et Dumas Baptiste se sont associés pour la recherche des mines dans le territoire des lieni-îmmel, l'obtention des concessions s'y rattachant, l'exploitation ou la vente des concessions minières, Milhaud apportant ses découvertes, Dumas Baptiste ses connaissances techniques et Gouzènes les premiers fonds nécessaires pour travaux de sondages, tranchées, recherches, etc.; Attendu que ce fait résulte d'un acte sous seing privé du 22 février 1896, enregistré le 27 mars suivant à Bougie, folio 38, case 246, reçu 2 fr. 75, décimes compris ; Attendu d'autre part, que suivant acte reçu M1- Bratscbi, notaire à Bougie, le 12 décembre 189a, enregistré, divers indigènes des Beni-immel avaient consenti à Gouzènes et Dumas Baptiste une promesse de vente de divers terrains et les avaient autorisés à y exécuter tous travaux utiles pour l'exploitation projetée d'une minière ; Attendu que l'acte susvisé du 22 février 1896 expose qu'un permis de recherches ayant été accordé à la Société Dumas, fiou/.ènes et Clc sans que Milhaud y fût nommé, celui-ci allait assigner ses associés quand Dumas Jean-Marie prit son lieu et place, Milhaud lui cédant ses droits moyennant 5.000 francs, dont 1.000 francs payés comptant et le surplus payable dix mois après la négociation de la mine par le fait de la cession à un tiers ou à une société ; Attendu que par acte sous seing privé du 10 avril 1860, enregistré àSaint-Étienne le 20 mars 1903, n° 550, reçu 3 fr. 75, signé : Sautry, les .trois associés Dumas Baptiste, Gouzènes et Dumas Jean-Marie convinrent que le produit net de la vente, lorsqu'elle aurait lieu, des droits d'inventeur et autres quelconques relatifs aux minerais des Beni-immel serait partagé en cinq parts égales