Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 248]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

ils sont devenus adjudicataires suivant jugement du tribunal civil de lîatna du 18 mars 1913 ; Vu la demande présentée, le 22 novembre 1913, par la Société des mines de Hadjar-Mekoucb, Société en commandite simple sous la raison sociale « Meyère, Pélut, Rocco et Ci0 », à l'effet d'être autorisée à acquérir ladite concession, dont il lui a été fait apport par ladite société. Les statuts de la société et autres pièces, produits à l'appui

inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 28 mai R.

1914.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.

desdites pétitions ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 10-13 décembre 1913 ; L'avis du préfet du département de Constantine, en date du 5 janvier 1914; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 5 mars 1914 ; L'avis du gouverneur

général

de

l'Algérie,

en

date du

21 mars 1914; L'avis du conseil général des mines, en date du 3 avril 1914; Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée par celle du 27 juillet 1880 (*) ; L'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911, sur les mutations de propriété et amodiations de concessions minières, rendu applicable à l'Algérie par le décret du 18 avril 1912 Sur l'avis conforme du conseil d'État, Décrète : Art. 1er. — Sont autorisées les mutations de propriété le la concession des mines de zinc et métaux connexes de HadjarMekouch, résultant : 1° De l'adjudication faite le 18 mars 1913, à la barre du tribunal civil de Batna, au profit de M. Henri Pelut et de M'"" Y 1 Auguste Meyère et Vve Louis Rocco; 2° De l'apport de ladite concession par M. Pelut et M"»" Meyère et Rocco à la Société des mines de Hadjar-Mekoucb, société en commandite simple sous la raison sociale « Meyère, Pelut, Kocco et Ci0 », sans que cette double autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la vente et de l'apport ou préjuge de la valeur de la mine. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aii Journal officiel et (*) 1" volume de 1810, p. 241-304, et volume de 1880, p. 239. (**) Volumes de 1911, p. 477-487, et de 1912, p. 311.

Arrêté ministériel, du 30 mai 1914, fixant les conditions d'approbation des compteurs d'énergie électrique. Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté ministériel du 13 août 1910 (*); Vu la loi du 15 juin 1900 sur les distributions d'énergie (**) ; Vu l'avis du comité permanent d'électricité, Arrête : Les compteurs servant à mesurer les quantités d'énergie électrique livrées par les concessionnaires ou permissionnaires de distributions publiques d'énergie électrique devront satisfaire aux conditions ci-après énumérées. Définition du type. Art. i"\ — Le type du compteur est défini par ses dessins de construction. Sont considérés comme de même type les compteurs de calibres différents, construits sur les mêmes dessins et dont les différences ne portent que sur les bobinages qui restent, d'ailleurs, semblablement placés. Le type peut comporter l'emploi d'appareils accessoires tels que transformateurs, etc. Ces accessoires forment partie intégrante du compteur. Chaque type de compteur est désigné par un nom ou un groupe de lettres qui lui sont particuliers ; la même désignation s'applique à tous les calibres d'un même type. Constitution du dossier de demande d'approbation. Art. 2. — Le dossier d'approbation contient les pièces suivantes : (*) Volume de 1910, p. 356. (**) Volume de 1906, p. 174.