Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 247]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

doivent toujours comprendre au moins six repos de cetle nature. Durant ces grands repos périodiques, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. Art. k. — La durée du service effectif des agents des trains se compose de la somme des éléments ci-après : 1° Les temps alloués pour les opérations que les agents peuvent avoir à effectuer avant le départ ou après l'arrivée des trains : ces temps sont fixés dans les roulements par gare et par train. Lorsque l'intervalle entre l'arrivée d'un train et le départ du suivant ne dépasse pas. une heure et demie, cet intervalle est compté entièrement comme travail. 2° La durée du parcours des trains prévue à l'horaire; toutefois, pour les parcours haut-le-pied, le temps du parcours est compté avec une réduction de 10 p. 100 (1/10), lorsque les agents n'ont pas à participer au service des trains. On compte enfin comme service effectif le quart du temps pendant lequel un agent reste inoccupé à la gare, à disposition, en attendant qu'il reçoive l'ordre éventuel de partir. Art. S. — Les compagnies et l'administration des chemins de fer de l'Etat doivent soumettre à l'administration les tableaux et graphiques de roulement. Des copies conformes de ces tableaux et graphiques doivent . être affichées d'une façon apparente dans les gares, demanièreà les porter à la connaissance des agents des trains. Art. 0. — Il ne peut être dérogé aux prescriptions du présent arrêté dans les tableaux de roulement que sur le vu de justifications spéciales et sous réserve de l'autorisation de l'administration. Dans le service des trains facultatifs, il ne peut être dérogé aux prescriptions précitées que dans des cas exceptionnels résultant des nécessités du service. Art. 7. — Si, en service, par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, il s'est produit des dérogations aux dispositions du présent arrêté relatives à la durée du travail ou des repos des agents des trains, chaque administration doit en informer le service du contrôle du travail par un compte rendu adressé le 10 de chaque mois pour le mois précédent nu chef de ce service. Ces comptes rendus font ressortir les différences entre le travail ou les repos prévus et le travail ou les repos réels. Ils donnent, s'il y a lieu, tous les renseignements utiles pour permettre d apprécier la nature et l'importance des dérogations signalées. Des extraits en sont affichés dans les gares.

SUR LES MINES,

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ETC.

Le chef de service du contrôle du travail prescrit à l'administration du réseau de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux prescriptions du présent arrêté. Les suites données à ces observations sont signalées à l'administration par le service du contrôle, qui propose, en outre, les mesures nécessaires pour compléter celles déjà prises, dans le cas où il les jugerait insuffisantes. Art. 8. — En aucun cas et sous aucun prétexte les agents des trains ne peuvent invoquer la prolongation de la durée de leur travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer. Mais ils doivent rendre compte à leur chef, aussilôt que possible, de toutes les dérogations au présent arrêté qui se sont produites au cours de leur travail, en inscrivant leurs observations sur un registre ouvert à cet ell'et dans chaque gare. L'inobservation éventuelle par les agents de la disposition précédente ne dispense en aucune Taçon les administrations de chemins de fer de signaler au service du contrôle du travail, conformément aux prescriptions de 4'article 7, les dérogations qui se sont'produites. Art. 9. — Les roulements en vigueur, les bulletins de service et les registres mentionnés à l'article précédent, sont constamment tenus à la disposition des ingénieurs du contrôle et des agents sous leurs ordres. Paris, le 28 mai

1904.

Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.

Décret, du 28 mai 1914, autorisant les mutations de propriété de la concession de mines de zinc et métaux connexes de HAD.IAHMEKOUCH (département de Constanline, Algérie). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 21 août 1913, par M. Henri Pelul et Mm,s Vvc Auguste Meyère et Vve Louis Rocco, à l'effet d'êlre autorises à acquérir la concession des mines de zinc et métaux connexes de Iladjar-Mekouch (département de Conslantine), dont