Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 95]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la

mainlevée de ces inscriptions, au

moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant

deux mois, dans

les

lieux

et suivant les

formes déterminés par les articles 23et24de laloidu21 avril IS10, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La

renonciation

ne

sera

valable

que lorsqu'elle

aura été

acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Elat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 février 191 i. R.

POINCABÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand

DAVID.

Le ministre du travail, et de la prévoyance sociale Albert

MÉTIN.

A Monsieur le ministre des travaux publics. Paris, le 2!) octobre l!iI3. Monsieur le ministre, La Société des mines de la Fagassière, dont le siège social est à Paris, 12, boulevard Flandrin, représentée par MM. Charles Destreicher, président; Ferdinand Roques et Ernest Sachs, administrateurs délégués, dans sa séance du 29 octobre 1913, par le conseil d'administration spécialement autorisé à cet effet, tant par les statuts.que par une délibération de

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l'assemblée générale constitutive du 14 octobre 1912, a l'honneur d'exposer à M. le ministre des travaux publics ce qui suit : jj Charles Destreicher a effectué des travaux de recherches qui l'ont amené à introduire, le 10 mars 1911, une demande en concession de mines de mispickel aurifère et minéraux connexes portant sur le territoire de la commune de Chàteau-Chervix, arrondissement de SaintYrieix, département de la Haute-Vienne. M. Charles Destreicher ayant fait apport à la Société des mines de la Fagassière de tous ses droits à la demande en concession par lui déposée et de tous ses droits à tous les travaux actuellement faits à la mine, ainsi qu'il résulte des statuts de ladite société et d'une lettre de M, Charles Destreicher à M. le ministre des travaux publics en date du 14 octobre 1912, la Société des mines de la Fagassière a l'honneur de solliciter, pour son propre compte, la concession des mines de mispickel aurifère et minéraux connexes telle qu'elle est définie dans ta pptlliori adressée par M. Charles Destreicher à M. le préfet du département de la Haute-Vienne, le 10 mars 1911. i. ; société pétitionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la raine et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement, dû à l'État continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction des bénéfices à verser à l'État sera déterminée à forfait et égale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au litre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividende, ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. [Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé, les statuts de la société (art. 43) comportant cet intérêt cumulatif.] A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter au titre des exercices antérieurs l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'État représentant 15 p. 100 de celles qui resteront .à la disposition de la société.