Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 74]

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SUR LES MIINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

charges des 17 mai et 20 août 1908, le compteur Landis et Gyr, type IB, pour des calibres jusqu'à 15 ampères. Paris, te 24 janvier 1914. Fernand

DAVID.

Décret, du 25 janvier 1914, réglant la situation des agents temporaires et auxiliaires des ponts et chaussées et des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 1898, portant organisation du personnel des agents temporaires; Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 et l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ; Vu le décret du 8 juillet 1912 (*), relatif aux traitements des commis des ponts et chaussées et des mines, Décrète : Art. 1er. — Les agents temporaires et auxiliaires assimilés des ponts et chaussées et des mines seront répartis en cinq classes dont les dénominations et les salaires sont fixés comme suit : Agents Agents Agents Agents Agents

temporaires hors classe temporaires de 1" classe temporaires de 2° classe temporaires de 3° classe temporaires de 4" classe

3.500 3.100 2.700 2.300 1.900

Seront classés parmi les agents temporaires hors classe, les agents qui reçoivent actuellement un salaire supérieur à 3.500 francs ; ils continueront de recevoir ce salaire à titre exceptionnel. Les agents temporaires peuvent recevoir, en outre, les indemnités de résidence et les mêmes allocations accessoires que les adjoints techniques des ponts et chaussées. Art. 2. — Les salaires actuels ne pourront être élevés au taux de ceuxprévus au présent décret que par voie d'avancement dans les conditions indiquées ci-après : (*) Volume de 1912, p. 463.

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Art. 3. — Les nouveaux salaires ne pourront être attribués que par voie d'avancement dans la limite des disponibilités budgétaires. Art. 4. — Les avancements de classe sont accordés parle ministre des travaux publics, qui fixe l'effectif de chaque classe, d'après les disponibilités budgétaires. Art. 5. — Les avancements de classe des agents temporaires sont conférés dans la proportion d'un tiers au choix et de deux tiers à l'ancienneté. Pour obtenir une élévation de classe, les agents temporaires doivent compter au moins trois années de services dans la classe immédiatement inférieure. Le tableau d'avancement au choix est dressé chaque année sur les propositions des ingénieurs en chef et sur l'avis des préfets, par un comité dont la composition est fixée par le ministre des travaux publics. La liste pour l'avancement à l'ancienneté comprend tous les agents dont les services sont satisfaisants. L'ajournement de ceux qui n'y sont pas portés est prononcé par le ministre, pour une année, après accomplissement des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et délibérations du comité mentionné au précédent alinéa. L'ajournement pour une année peut être renouvelé, les années suivantes, dans les mêmes conditions. Art. 0. — Le premier avancement à accorder à chaque agent temporaire, dans les conditions déterminées par l'article précédent, sera un avancement dit « de complément », destiné à porter le salaire de chaque agent au taux fixé par le présent décret pour la classe immédiatement supérieure au salaire actuel de l'agent. Art. 7. — Par mesure transitoire, et afin de compenser la faiMe augmentation de salaire qui pourra résulter de l'avancement de complément, il sera accordé à chaque agent, en vue de son passage à la classe immédiatement supérieure, une bonification d'ancienneté qui sera établie de la manière suivante : Pour une augmentation de salaire comprise entre : 1 et 14'i francs, une bonification de trois ans ; 145 et 240 francs, une bonification de deux ans ; 241 et 336 francs, une bonification d'un an. Lorsque l'avancement de complément sera de 337 francs ou au-dessus, l'agent temporaire n'obtiendra aucune bonification d'ancienneté.