Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 478]

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TUNISIE. TUNISIE.

des régions dans lesquelles les mines du 3e groupe ne pourront être acquises que par voie d'adjudication publique, sous réserve des droits antérieurs possédés par les concessionnaires des mines et les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation. Les conditions d'application de cette mesure sont fixées par arrêtés du directeur général des travaux publics. Les mines du o" groupe sont réservées au gouvernement tunisien. Leur recherche et leur exploitation sont réglées par des arrêtés du directeur général des travaux publics. j4rf, 7. — Le permis de recherche donne le droit exclusif de faire dans le périmètre défini par l'arrêté institutif tous travaux, fouilles, sondages et reconnaissances en vue de découvrir et d'explorer les gites faisant l'objet du permis. Il donne, en outre, dans l'étendue de son périmètre, pendant la durée de sa validité, et sous réserve des dispositions des titres III et IV, le droit exclusif à l'obtention, au choix du demandeur, soit d'un permis d'exploitation, soit d'une concession. Art. 8.—Le permis d'exploitation ou la concession d'une mine confèrent le droit d'exploiter tous les gites des substances comprises dans le groupe dénommé au titre d'institution qui se trouvent à l'intérieur de la surface verticale passant par le périmètre, et de faire tous les travaux jugés utiles pour cet objet. Ils donnent le droit de disposer librement des dites substances, ainsi que des produits de même.nature provenant d'anciennes mines ou travaux de recherche situés dans le périmètre de la mine. Art_ 9. — Si des permis d'exploitation ou des concessions de mines de nature différente se trouvent institués dans le même périmètre, celui des permissionnaires ou concessionnaires auquel n'appartiendraient pas, aux termes des actes institutifs, les substances concessibles abattues par lui, doit les remettre à leur propriétaire contre payement, s'il y a lieu, d'une juste indemnité. Art. 10. — Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le concessionnaire d'une mine ne peut disposer que pour le service de ladite mine et de ses dépendances légales des substances non concessibles abattues dans ses travaux. Le propriétaire du sol peut réclamer celles de ces substances sorties au jour et non utilisées par l'exploitant, contre payement, s'il y a lieu, d'une juste indemnité. Toutefois l'exploitant peut librement disposer de celles de ces substances qui proviennent de la préparation mécanique des minerais ou du lavage des combustibles.

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Art. 11. — Tout individu, s'il n'est pas fonctionnaire ou agent en activité de service dans la Régence, ou toute société régulièrement constituée, peut obtenir un ou plusieurs permis de recherche ou d'exploitation, une ou plusieurs concessions. Il est interdit, aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale de la direction générale des travaux publics et à ceux du service des mines de la Régence, de prendre aucun intérêt direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitation des mines. Si la demandeur n'a pas en Tunisie son domicile réel, il est tenu de désigner à l'administration un représentant domicilié en Tunisie. La désignation d'un représentant domicilié en Tunisie est également obligatoire quand le droit de recherche ou d'exploitation est demandé par un groupe de personnes ou de sociétés. Art. 12. — Toutes demandes relatives à l'application du présent déciet doivent indiquer le domicile réel de leur auteur dans la Régence ou, à défaut, le domicile élu par lui ou son représentant. A ce domicile sont valablement faites toutes notifications administratives, ainsi que les significations par les tiers de tous les actes de procédure concernant l'application du présent décret. A défaut, elles sont valablement faites au secrétariat du gouvernement tunisien. Art. 13. — Les sociétés formées en vue de la recherche ou de l'exploitation des mines en Tunisie sont tenues de remettre au chef du service des mines un exemplaire de leurs statuts et la liste de leurs administrateurs. Tout changement aux statuts et à la liste des administrateurs doit également être porté à la connaissance du chef du service des mines. Art. 14. — Les carrières appartiennent aux propriétaires du sol. Leur exploitation est soumise aux règlements édictés par le directeur général des travaux publics, en vue d'assurer la sécurité de la surface et celle du personnel occupé. TITRE II. Des permis de recherche. Art. 15. — Les permis exclusifs de recherche sont délivrés par arrêtés du directeur général des travaux publics, ils sont accordés, après enquête, suivant l'ordre de priorité DÉCRETS, 1913. gS