Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 477]

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TUNISIE.

TUNISIE.

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TITRE PREMIER.

Classification légale des substances minérales et prescriptions générales.

Décret beylical, du 29 décembre i9l'A, portant fixation de la législation minière en Tunisie. Louanges à Dieu ! Nous, MOHAMED EN NACEUP. PACHA BEY, possesseur du Royaume de Tunis, Vu les décrets des 3 septembre 1882 et 31 août 1908, instituant une direction générale des travaux publics et réglementant ses attributions; Vu le décret du 10 mai 1893(*), réglementant les travaux de recherches de mines; Vu le règlement du 21 mai 1906, approuvé par décret du 26 mai suivant, pour l'exécution du décret susvisé du 10 mai 1893 ; Vu l'arrêté du 2 mars 1907, portant règlement des frais d'enquête et de visite de mines et des frais d'analyses ; Vu le décret sur les mines du 8 novembre 1913 (**), et notamment l'article 103; Sur le rapport de notre directeur général des travaux publics et la proposition de notre premier ministre ; Vu les avis du conseil des ministres et chefs de service en dates des 7 novembre et 26 décembre 1913, Avons pris le décret suivant : Le décret sur les mines du 8 novembre 1913 est annulé et remplacé par les dispositions ci-après : (*) Volume de 1893, p. fil3. (**) Voir supirà,'p. 794. — Le décret du 8 novembre 1913, qui n'était applicable qu'à partir du 1"' janvier 1914, s'est ainsi trouvé abrogé par le décret du 29 décembre 1913 avant d'avoir été mîs en vigueur. 11 ne dilTéraitdu décret actuel que sur quelques points de détail, et par l'absence du titre VU relatif aux impôtsminiers. L'articlel03 était d'ailleurs ainsi couru : « Les dispositions concernant les impôts spéciaux aux mines feront l'objet d'un décret ultérieur. x> Le décret du 29 décembre 1913 a rempli cet objet par son titre Vil, et a reproduit, en même temps, sauf quelques modifications de détail, les autres titres du décret abrogé.

Art. i". — Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières. Art. 2. — Sont considérés comme mines, et classés dans les cinq groupes ci-après : 1« groupe : les gîtes de graphite, houille, lignite et autres combustibles fossiles (la tourbe exceptée) ; 2" groupe : les gîtes de bitume, asphalte, pétrole et autres hydrocarbures; 3a groupe : les gîtes de substances métalliques telles que : platine, or, argent, mercure, molybdène, tungstène, antimoine, bismuth, titane, étain, plomb, fer, cuivre, aluminium, chrome, manganèse, cobalt, nickel, zinc, uranium, radium et les gîtes de soufre, sélénium, arsenic ; 4- groupe : les gîtes d'aluns, borates et autres sels associés dans les mêmes gisements; 5° groupe : les gîtes de nitrates, ceux de sel gemme et autres sels associés dans les mêmes gisements. Art. 3. — Sont considérés comme carrières tous les gîtes de substances minérales qui ne sont pas classés dans les mines. Les tourbières sont assimilées aux carrières. Art. 4. — En cas de contestation sur la classification légale d'une substance minérale, il est statué par un arrêté du directeur général des travaux publics, pris sur l'avis conforme du conseil des ministres. Art. o. — Les mines sont propriété domaniale. Le droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'après obtention d'un permis exclusif de recherche, et en vertu soit d'un permis d'exploitation, soit d'une concession. Le permis de recherche, le permis d'exploitation ou la concession d'un gîte d'une substance minérale confèrent les mêmes droits sur toutes les autres substances du même groupe. Mais il peut être institué, même en faveur de personnes différentes et dans les mêmes terrains, des permis de recherche, ou des permis d'exploitation, ou des concessions, distincts entre eux, portant sur des groupes différents de substances minérales. Art. 6. — Le directeur général des travaux publics peut, par arrêtés pris sur l'avis conforme du conseil des ministres, désigner