Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 267]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

l'imposition est établie au lieu où se trouvait l'exploitation principale. . Les sociétés à l'égard desquelles il y a lieu de procéder au calcul forfaitaire du produit net dans les conditions indiquées au Titre I sont imposées, au lieu principal de leur exploitation, tant à la redevance fixe qu'à la redevance proportionnelle, pour toutes les mines exploitées ou inexploitées dont elles sont concessionnaires ou amodiataires. Art. 9. — Les exploitants qui, pour la redevance fixe, entendent bénéficier de la réduction de taux prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, doivent en faire la demande dans le délai déterminé à l'article 10. Art; 10. — Pour toute concession qui a été en exploitation pendant l'année précédant celle de l'imposition et dont le produit net doit être déterminé par évaluation administrative, l'exploitant doit présenter une déclaration du produit net imposable dans cette concession. Cette déclaration doit être remise en double expédition à l'ingénieur en chef des mines, avant le 13 avril, contre récépissé, ou lui être adressé avant la même date, par lettre recommandée. La déclaration fait connaître l'état détaillé des recettes et des dépenses effectuées l'année précédente, en distinguant les recettes provenant de ventes faites à des tiers et de celles qui résultent de livraisons faites par l'exploitant à ses propres entreprises; elle indique, en outre, distinctement, parmi les dépenses, le détail des frais généraux. Si celte déclaration n'est pas parvenue au service des mines avant le 13 avril, l'appréciation du produit net a lieu d'office. Art. 11. — L'ingénieur des mines qui opère l'évaluation du produit net établit la matrice du rôle, pour toutes les concessions imposables dans son arrondissement minéralogique. Il inscrit à cette matrice les nom, qualité et demeure du concessionnaire et, s'il y a lieu, ceux de l'exploitant non concessionnaire, la dénomination des concessions, leur nature et leur situation, l'étendue des concessions exprimée en hectares, le produit net imposable résultant soit de l'évaluation administrative, soit de la détermination forfaitaire' et le montant principal des redevances fixe et proportionnelle. Art. 12. — L'ingénieur en chef des mines rectifie, s'il y a lieu, les inscriptions portées à la matrice et la transmet au directeur des contributions directes, qui peut se faire communiquer les documents au vu desquels elle a été rédigée.

SDR LES MINES, ETC.

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Si le directeur des contributions directes estime que des modifications doivent y être apportées, il se concerte à ce sujet avec l'ingénieur en chef des mines. En cas de désaccord entre l'ingénieur en chef et le directeur des - contributions directes, il est statué par le préfet. Art. 13. — Les rôles préparés et arrêtés par le directeur descontribcitions directes sont rendus exécutoires par le préfet. TITRE III. Des réclamations. Art. 14. — Les demandes en décharge et réduction sont instruites comme en matière de contributions directes, sous les réserves ci-après. Art. 13. — L'instruction des demandes est faite par l'ingénieur des mines. 1 Lorsqu'une expertise est demandée, il y est procédé en présence et sous la direction de l'ingénieur des mines ; toutefois le contrôleur des contributions directes demeure chargé d'adresser aux intéressés les notifications et convocations nécessaires ; il assiste à l'expertise et dresse le procès-verbal des opérations. Art. Ifi. — Les réclamations concernant la redevance proportionnelle établie sur le produit net évalué l'orfaitairement sont communiquées, pour avis, au directeur de l'enregistrement. Art. i:. — Lorsqu'une société réclame devant le conseil de préfecture contre la détermination forfaitaire du produit net servant île base à la redevance proportionnelle, en alléguant ou l'irrégularité de son assujettissement à la taxe surle revenu des valeurs mobilières, ou l'exagération des sommes prises pour bases de cette taxe, elle doit, à l'appui de sa demande, justifier soit d'une décision .administrative ou judiciaire statuant sur le règlement de ladite taxe, soit de l'introduction d'une instance relative au même objet. Le cas échéant, le conseil de préfecture ajourne sa décision jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le règlement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Art. Js. — Lorsqu'une société soutient que le produit net servant de base à la redevance proportionnelle a été à tort déterminé forfaitairement et si sa réclamation est reconnue fondée par la juridiction administrative, l'administration procède, dans le délai d'un an à partir die la décision définitive, à l'établisse-