Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 266]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'exploitation. Au contraire, si la société possède plusieurs concessions situées les unes en France et les autres en Algérie, le produit net continuera à être déterminé pour ces dernières par voie d'évaluation administrative. « § 3. Redevance communale, troisième alinéa. — La seconde portion formera, pour l'ensemble de l'Algérie, un fonds commun qui sera réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines ou aux industries annexes et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne seront pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à vingt-cinq. « § 3. Dispositions transitoires, premier alinéa.— Sans préjudice des procédures ordinaires en matière de renonciation eu de réduction, les propriétaires de concessions instituées avant le 1er janvier 1912 auront le droit, en la demandant avant le 1er janvier 191b, d'obtenir la réduction du périmètre de leurs mines, le décret à intervenir pouvant toutefois refuser de comprendre dans la réduction sollicitée les parties de gîtes déjà exploitées » ; Vu spécialement l'avant-dernier alinéa du litre IV de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, spécifiant que des règlements d'administration publique détermineront toutes les mesures nécessaires pour l'application dudit article et notamment le mode d'évaluation du produit net; Vu la délibération du conseil du gouvernement, en date du 29 décembre 1912; Le conseil d'État entendu, Décrète :

les dépenses d'établissement et d'exploitation effectuées pendant l'année précédant celle de l'imposition. Art. 3. — Si des produits extraits de la mine sont livrés à l'état brutou après manipulation ou transformation à une entreprise gérée par l'exploitant et distincte de la mine et de ses industries annexes, au point de vue de l'assiette des redevances, ces produits, pour l'établissement de l'impôt, sont compris dans les recettes pour leur valeur marchande. Arl. 4. — Si l'exploitant gère ou dirige, en dehors de la mine et de ses établissements annexes où s'effectuent exclusivement des opérations consécutives et accessoires, d'autres mines ou établissements distincts, les frais généraux de l'ensemble de l'entreprise ne sont admis en dépense que jusqu'à concurrence de la part afférente à la concession et à ses annexes. Art. o. — Sont considérées comme ayant pour objet principal l'exploitation minière les sociétés qui se livrent, en même temps qu'aux travaux d'extraction proprement dits, à des opérations consécutives et accessoires, quelle qu'en soit l'importance, ou encore à d'autres opérations manifestement secondaires par rapporta l'ensemble de l'entreprise. Art. 0. — Les dispositions relatives à la détermination forfaitaire du produit net ne sont pas applicables aux sociétés exploitant simultanément des mines en Algérie et des mines en France, à l'étranger et dans les colonies ou protectorats. Le produit net des mines exploitées en Algérie par lesdites sociétés est toujours déterminé par voie d'évaluation administrative conformément aux dispositions des articles 2 et 4du présent décret. TITRE II.

TITRE I. De la détermination du produit net. er

Art. 1 . - Le produit net d'après lequel est établie la redevance proportionnelle est déterminé, suivant les cas, soit par voie d'évaluation administrative, pour chaque concession ou groupe de concessions contiguës faisant l'objet d'une exploitation commune, soit forfaitairement pour l'ensemble des concessions exploitées par une même société. Art. 2. — Le produit net servant de base à la redevance proportionnelle est formé par l'excédent des recettes réalisées sur

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De l'établissement des rôles. Ari. 7. — Quand l'exploitant d'une mine n'en est pas le concessionnaire, son nom est porté -sur le rôle en même temps que celui du concessionnaire. Art. 8. -r- La redevance fixe afférente aux mines inexploitées au 1er janvier de l'année de l'imposition est établie dans la commune dont le territoire comprend la plus grande surface de terrain concédé. a

Si ces mines avaient été antérieurement exploitées et s'il n'y pas eu de changement de concessionnaire ou d'amodiataire,