Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 263]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée parles lois des 9 mai 1866 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*) ;

ouest, de la maison du Pouget, n° 611, section B, de la matrice cadastrale de la commune de Cruéjouls; 3» Par une ligne clroite joignant le point E au point F, che-

Vu l'article 138 de la loi du 13 juillet 1911 (**); Vu le décret du 23 octobre 1852 (***);'

minée de la maison dite Baraque de la Fage, n° 38, section F,

Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (****);

de la matrice d'Olt :

Vu l'ordonnance du S février 1823 instituant la concession de la Draye et le décret du 23 juin 1862 instituant la concession du Pouget (*****);

de

la commune de

Sainte-Eulalie-

4° Par une ligne droite joignant le point F au point G, angle nord- est de la maison duhameau du Bruel, n° 530, section B, de la m erice cadastrale de la commune de Cruéjouls;

Sur avis conforme du conseil d'Etat, Décrète :

A l'ouest, par une ligne droite joignant le point G au point A

Art. lcv. — Est autorisée l'acquisition par la société civile, for-

de départ ;

mée entre M. Paul Solanet et les consorts Combes, des deux con-

I.esdites

cessions des mines de bouille de la Draye et du Ponge!, sans

238 hectares.

que cette autorisation implique tions

cadastrale

aucune approbation des condi-

financières de la cession ou préjuge de la valeur des

mines.

Art

/ limites

renfermant

%

une

étendue

superficielle de

i. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines

Art. 2. — Les deux concessions de la Draye et du Pouget sont

concédées,

demeurent fixés comme ils l'ont été dans l'ancien périmètre des

fusionnées en une seule et même concession comprise dans les

concessions de la Draye et du Pouget par les ordonnance et dé-

limites ci-après définies et portant sur les communes de Crué-

cret des o février 1823 et 25 juin 1862.

jouls (arrondissement de Millau), de Sainte-Êùlalie-d'Oll et de

Art. o. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la tota-

Lassouts (arrondissement d'Espalion), département de l'Avey-

lité ou ii une partie de la concession, elle s'adressera, par voie

ron.

de pétition-, au préfet, six mois au moins avant l'époque à la-

Art. 3. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Cruéjouls, est limitée, présent décret : Au nord, par une ligne

conformément au

plan annexé au

quelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de

ses

.mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ;

droite joignant le point A, angle sud-

2° Un certificat du conservateur des hypothèques constatant

ouest de la maison des Astiés, n° 344, section B, de la matrice

•qu'il n'existe pas d'inscriptions hypothécaires sur la concession

cadastrale de la commune de Cruéjouls, au point B, angle nord-

ou, dans le cas contraire, un état de çelles qui pourraient avoir

ouest de la maison, n° 278, section B, duhameau de Mas-Nouvel,

été prises, en y joignant la mainlevée de

commune de Sainte-Eulalie-d'Olt ;

moins pour la portion de gite à laquelle elle entend renoncer.

A Yest,

par une ligne droite joignant le point

B, ci-dessus

Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée

défini, au point C, point de rencontre de l'axe du ruisseau de

et affichée pendant deux mois

Barrage avec l'axe du ruisseau de la Fage;

formes déterminés

Au sud : 1° par l'axe du ruisseau de la Fage, depuis le point C "jusqu'au point D, source du ruisseau ; 2° Par une ligne droite allant du point D au point E, angle sud-

ces inscriptions, au

21 avril 1810,

par

les

dans les lieux

articles

modifiée par la loi

23 et

24

et suivant les de

la

loi

du

du 27 juillet 1880, pour les

demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la môme loi.

(*) Volumes de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1911, p. 477-487. (***) Volume de 1852, p. 213. (****) Volume de 1909, p. 91. (*♦***) Volume de 1823, p. 393.

La

renonciation

ne sera

valable que lorsqu'elle

aura

été

acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société concessionnaire s'étend la concession.

dans les communes sur lesquelles