Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 248]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

498

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

renseignements sur son compte, ainsi que les noms et prénoms des aviateurs. Le pétitionnaire organisateur devra certifier que ces derniers ont non seulement le brevet, mais encore la licence de l'Aéro-Club de France. III. — Le terrain d'aviation devra satisfaire aux conditions suivantes : 1° La piste devra présenter sur toute son étendue une largeur minimum de 100 mètres et un développement à la corde de 1.500 mètres ; 2° La surface intérieure limitée par la piste exprimée eu mètres carrés, sera égale au minimum du produit obtenu en multipliant par 25 la longueur de la piste, à la corde, exprimée en mètres ; 3° Il devra exister entre la limite extérieure de la piste et tout emplacement réservé au public une bande neutre de 30 mètres sur laquelle les appareils ne pourront circuler que conduits à la main ; 4° Le terrain constituant la piste devra être partout de telle nature qu'une voiture automobile puisse y rouler. IV. — Le pétitionnaire organisateur devra souscrire l'engagement de prendre à sa charge tous les frais qu'entraîneront les mesures d'ordre que l'autorité administrative jugera utile de prescrire ainsi que les indemnités auxquelles pourraient avoir droit les militaires, gendarmes et agents de la force publique qui. participant au service d'ordre, viendraient à être victimesde quelque accident à cette occasion. • Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception des présentes instructions auxquelles je vous prie de donner la plus large publicité et qu'il y aura lieu d'insérer au Recueil des actes administratifs de votre préfecture. T. STEF.O.

INSPECTION DU TRAVAIL.

LOI

499

DU

17

1913.

JUIN

REPOS DES FEMMES EN COUCHES.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale A MM. les inspecteurs divisionnaires du travail et à MM. les ingénieurs en chef des mines. Paris, le

26

juin

1913 (*).

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de la~loî du 11 juin 1913 (")., promulguée au Journal officiel du 19 juin 1913, relative au repos des femmes en couches. L'article 2 de. cette loi ajoute au Livre II (***) du Code .du travail et de la prévoyance sociale deux nouveaux articles, les articles 54 à et 164 a, aux termes desquels il est interdit aux chefs d'établissement ou à leurs préposés d'employer sciemment des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leurdéiivrance. Cette interdiction s'étend à tousles établissements industriels et commerciaux, de quelque nature qu'ils soient. Les inspecteurs du travail étant chargés, d'une manière générale, d'assurer l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail, ils auront donc à contrôler l'observation des articles précités. La même obligation incombera aux ingénieurs et contrôleurs des mines, en ce qui concerne les mines, minières et carrières et établissements annexes, et aux agents des ministères de la guerre et de la marine, en ce qui concerne les établissements de rÉtatdanslesquelsl'ihtérêtdela défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service. Toutefois les articles 54 a et 164 a du Livre II du Code du travail ne sont pas applicables dès maintenant. En effet, aux termes de l'article 12 de la loi du 17 juin 1913, cette loi, y compris les articles précités, n'entrera en vigueur qu'après la promulgation de laloide finances qui fixera les voies et moyens destinés a assurer le fonctionnement du service des allocations institué parles articles 3 et suivants de la loi. Henry (*) Non insérée à sa date. (**) Voir suprà, p. 395. (***) Volume de 1912, p. 632 et

634,

et voir suprà, p.

CIIÉRON.

269.