Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 384]

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LOIS,, DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

principal l'exploitation clc la concession (exception faite du cas où les produits de cette exploitation seraient partages en nature), la part.de» bénéfices versée à titre de fonds de concours sera déterminée à forfait

de la loi du 21 juillet 1867 La portion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation versée à titre de fonds de concours, sera mise à la disposition de l'Etat, pour être affectée par moitié à des études et travaux entrepris par 1 service- des mines en vue de développer l'industrie minière en France ou d'améliorer les conditions de l'exploitation, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers

sommes distribuées, au

titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs do part» sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront-libérées et non ■amorties. Si les distributionsfaites pendant certainesannées s'atteignent pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de

fonds de

mineurs etde leurs familles. Le versement de la p. 100 continuera à être effectué par la société concessionnaire dans le. cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés à l'Etat une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. Il est bien entendu que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au

concours avant que

l'arriéré ait .été comblé, pourvu toutefois que les statuts de la société comportent cet intérêt cumulatif. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter au titre des exercices antérieurs, dans le cas où les statuts le prévoient, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions libéré et-non amorti, ainsi que pour rembourser le capital-actions, toutes les valeurs provenant de la

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ETC.

ment pour but l'exploitation de la mine, l'ingénieur des iiiines du sousarrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession de la Valette aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des. co m pie s par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33

Si la mine est apportée à une société anonyme ayant pour objet

et sera égale à 15 p. 100 du montant total des

SER LES MINES,

i

profit Je M. Mathieu. Veuillez agréer, monsieur le ministre, mes respectueuses salutations. P.

liquidation seront réparties entre l'Etat et lasociété, les sommes versées

MATHIEU.

à l'Etat représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. 2° Aussi longtemps

que la mine n'appartiendra pas à une

société

anonyme spéciale ayant pour objet principal son exploitation, comme aussi dans le cas où la société aurait pour objet le partage en nature des produits de l'exploitation, le fonds de concours sera représ

par

un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation. Ce prélèvement est fixé pour les premières années à 1 franc par tonne employée on vendue. Le taux de ce prélèvement pourra être revisé tous les cinq an

à la demande de l'une ou de l'autre des parties, de manière à (ferres; .mire à ce que donnerait, pour une société prudemment administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation d'un semblable gisement de minerai de plomb argentifère et produisant le même tonnage, l'application du quantum de participation déterminé ci-dessus à titre de fonds te concours. En cas de désaccord sur la fixation du prélèvement à faire par tonne employée ou vendue pour maintenir cette concordance, le liti.

sera

examiné, avant tout recours au juge compétent, par une commission composée d'un expert nommé par le concessionnaire., d'un ino

lieur

des mines désigné par l'Etat et d'un troisième expert désigné d'un commun accord par les deux premiers et, à défaut d'entente entre enx. par le président du tribunal civil du ressort, sur la requête ; par la partie la plus diligente.

Décret, du 28 décembre 1912, portant institution de la concession de mines de plomb argentifère, zinc et autres métaux connexes de Tt:nsAKD (Hhèue). ho Président de la République française, " Sur le rapport du ministre des travaux publies, des postes et des

télégraphes et du ministre du travail el delà prévoyance sociale, Vu la pétition présentée le a octobre 1907, modifiée et complétée Fe 7- mars 1908, par laquelle la Société anonyme des mines de Ternand sollicite la concession des mines de plomb argentifère, zinc et autres métaux connexes sur le territoire des comimiues de Ternand, Létra, Sainle-Paule, Saint-Laurentd'Oingt et Saiut-Véraud (arrondissement de Yillefranche, département du Rhône); ', Les plan en triple expédition, statuts et autres pièces, produite à l'appui de ladite pétition ; - L'avis au public, da 19 juin 1908; Les numéros du journal a Lyon républicain » des 2 juillet et 3 août 190fr et du tournai officiel des 4- juillet et 4 août 4908, dans

Pour assurer l'exécution de la présente offre,"dans.le' cas où, comme il est dit ci-dessus, il serait constitué une société anonyme'ayant :

ifpie-

(*) Volume de 1867, p. 290.