Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 383]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sent réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée, faite parle pétitionnaire, de verser à l'État, à titre de fonds de concours pour des études intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, soit un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation, soit, s'il est fait apport de la concession à une société, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets .de la liquidation de la société. En cas de prélèvement sur le produit brut de l'exploitation le taux de ce prélèvement, révisable tous les cinq ans, sera pour les premières années, de 1 franc par tonne employée ou vendue. En cas d'attribution d'une fraction des bénéfices nets anm? is de l'exploitation, cette fraction sera égale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividenieou de toute répartition autre que le remboursement total ou rtiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de S p. iOOdes sommes dont les actions seront libérées et non amorties. I ••action des produits nets de la liquidation sera également do 15 p. 100, le tout conformément aux conditions de l'offre faite par le concessionnaire. Art. 5. — Si le concessionnaire veut renoncer à la total é ou aune partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il ourait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il j Jra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, cons dant qu'il n'existe point d'inscription hypothécaire sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient voir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriplk . au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivo i les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 2i avril 1810, modifiée par la loi du 2Î juillet 1880, pour les deman en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi

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SDR LES MINES, ETC.

La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée s'il y a l'eu> Par un décret délibéré en conseil d'État. £rt g — Le présent décret sera publié et affiché, aux fraisdu concessionnaifcé, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. £rf 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Dullois. letin Fait à Paris, le 28 décembre 1912. A.

FALLEÈRES.

Par h Président de la République : Le ■ inistre des travaux publics, ■s postes et des télégraphes, Jean DUPUY. 7>e ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS. ANNEXE.

A M. le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Paris. ÎMarseille, le 27 mai 1912. Monsieur le ministre, Le soussigné,domicilié à Marseille,27,boulevard National,départemenf des Bouches-du-Rhône, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le mini: re des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : M. aul Mathieu a effectué des travaux de recherche de mines qui l'ont mené à introduire, le 14 août 1906, une demande en concession de mines de plomb argentifère, zinc, pyrite de fer et métaux connexes, porta it sur les communes de Valleraugue, Arphy et Mandagout, arrondissement du Vigan, département du Gard. Le sousigné se propose; ou de faire apport de la concession dont il s'agit i une société à constituer en vue de l'exploitation de la concession, ou d'exploiter lui-même la concession qu'il sollicite. A l'appui de sa demande, il offre de verser à l'Etat une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine calculée comme il est dit ci-après: