Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 374]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

tions extérieures ; il sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. L'épaisseur du recouvrement suivant la ligne de moindre résistance sera d'au moins 14 mètres. . Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides en bois, munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. ■ La ventilation de la chambre de dépôt sera assurée par une cheminée verticale placée dans le prolongement de cetf chambre, de 50 centimètres de diamètre, dépassant le sol e>:érieur d'au moins 3 mètres, et disposée de façon à empêcher l'introduction, à proximité de la chambre de dépôt, d'aucun engin dangereux. Un merlon avec chambre de réception sera placé en face delà galerie d'accès. Des clôtures seront établies de façon à empêcher d'accéder en dehors du service du dépôt, tant à l'entrée de la galerie d'accès qu'à la cheminée d'aérage. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du déparlement, par le service des mines qui s'assurera que toutes ks conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixé à 1.000 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confié s àdes hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne J: nc-nt être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt et de sagaie-

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LES MINES, ETC.

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rie. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'averiissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'adminisi ration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 6 à 12(*).

(*) Conformes aux articles 6 à 12 du décret du 16 mars 1912 autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à Saint-Étienne (Loire). Voir stiprà, p. 347.