Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 309]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

620

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 novembre 1912 A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY. Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT. MODIFICATIONS ET ADDITIONS DU

13

MAI

1911,

APPORTÉES AD RÈGLEMENT DES RETRAITES

PAR APPLICATION DE LA LOI DU

28

DÉCEMBRE

1911,

Dispositions transitoires. Art. 21. —Les dispositions du présent règlement sor: applicables, à partir du 1er janvier 1911, aux agents et ouvrier occupant l'un des emplois définis à l'article 1er non encore soumis à un régime de retraite et comptant à cette date au moin-, un an d'emploi continu à partir des époques indiquées à l'article 1". La durée des services admissibles prévue par les article i et 5 sera calculée à partir de l'expiration d'une année de service continu postérieurement aux dates déterminées à l'article i". La pension sera calculée conformément à l'article 7 pour les services postérieurs au 31 décembre 1910, et conformément à l'article 24 ci-après pour les services antérieurs au 1er janvier 1911. L'ensemble de la pension ainsi calculée est majoré, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence des minima déterminés par l'article 7. Art. 22. — Les agents et ouvriers en service au 1er janvi et déjà soumis à un régime de retraites auront la faculté d'opter pour le présent règlement. Ceux qui opteront pour ce nouveau règlement seront exclu» vement assujettis à ses dispositions en ce qui concerne la constitution des droits. Toutefois, la durée des services admissibles prévue aux articles 4 et S sera calculée soit à partir de le : affi-

621

liation, soit à partir de l'expiration d'une année de service continu, postérieurement aux dates déterminées par l'article i". si cette dernière origine leur est plus favorable. La liquidation sera opérée de la manière suivante : a) On calcule la pension d'après l'ancien règlement pour la durée totale d'affiliation. La somme ainsi déterminée est réduite dans le apport du nombre de jours d'affiliation à l'ancien règlement, au nombre total de jours d'affiliation aux deux règlements. Le résultat de ce dernier calcul donne la part de pension correspondant à la période antérieure au l" janvier 1911. . b) On calcule la pension d'après le nouveau règlement pour la durée totale d'affiliation. La somme ainsi déterminée est réduite dans le rapport du nombre de jours d'affiliation au nouveau règlement au nombre total de jours d'affiliation aux deux règlements, e résultat de ce dernier calcul donne la part de pension correspondant à la période comptée à partir du 1er janvier 1911. La pension totale est égale à la somme des deux parts ainsi déterminées. Elle est majorée, après application de l'article 24, s'il y D lieu, jusqu'à concurrence des minima fixés par l'article 7. Il sera procédé de la même manière pour la liquidation de la pension des femmes ou des enfants mineurs des tributaires décédés en service. Pour es optants au nouveau règlement, tributaires de la caisse Ouest acmt le 1er janvier 1911, le service de la pension sera assuré sa déduisant de son montant les rentes déterminées suirant les cas par l'article 14 du règlement du 15 mai 1884 ou par l'article 14 du règlement du 1er juillet 1896. Pour tes optants au nouveau règlement, non tributaires de la caisse État au 31 décembre 1910 et affiliés par le réseau à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse avant cette date, ilsera tenu compte, dans l'application du minimum prévu à l'article 7, des rentes acquises à cette caisse par les versements correspondant à la subvention du réseau. La pension des optants ne pourra, en aucun cas, être inférieure à celle qui aurait été obtenue par application du règlement auquel ils étaient soumis au moment de leur option. Art. 23. — Les agents et ouvriers occupant l'un des emplois définis i l'article 1er et déjà soumis à un régime de retraites qui n'auront pas fait connaître, dans le délai qui leur sera assigné, qu'ils optent pour le présent règlement, seront considérés comme ayant définitivement opté pour leur régime antérieur.