Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 74]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS SDR LES MINES,

Tout concessionnaire de mines qui n'entretient pas état les bornes de sa concession; 2°

enk

3° Tout explorateur ou concessionnaire de mines qui n'obsen point les prescriptions de l'article 51; 4° Quiconque a contrevenu aux règlements ou décisionsra dus en application du présent décret ; 5° Tout exploitant ou explorateur qui ne tient pas ses regisln et plans d'une façon régulière, ou qui refuse de les produirai agents qualifiés par l'administration, ou n'envoie pas les copi> de plans et renseignements prescrits, ou ne fourni; pas 1; moyens de parcourir les travaux accessibles de ses mines. Art. 77. — Tout individu qui, ayant été condamné pour l'a des infractions prévues par les articles ci-dessus dans un déli de douze mois à compter de l'expiration de la peine d'emprisoj nement ou du payement de l'amende ou de la prescription de es deux peines, aura commis à nouveau la même infraction, sen condamné aumaximumdespeinesd'emprisonnementeto'amenè et ces peines pourront être portées jusqu'au double.

Art. 78. — L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations qui sont prononcées en exécution du présent décret TITRE VII. Dispositions transitoires. Art. 79. — Toutes les concessions de mines, instituées sousk régime des décrets des 16 octobre 1888 (*), 25 février " el 31 décembre 1904, serontsoumises de plein droit aux disposition! du présent décret. Elles comprendront, sous réserve des cl ; oits detiers, toutes les substances minérales classées désormais comme mines. Toutefois, les concessions de mines de combustibles instituées sous le régime des décrets précités continuerontànecomprendre re que les mines dites de l catégorie dans le décret du 2b février 1897 et seront soumises aux anciennes redevances superficiaires. Les concessions de mines constituées par des contrats particuliers ne sont pas soumises aux prescriptions du présent décret, pour ce qui a traita leur superficie, leur vente, leur renonciation et les redevances à payer au Trésor. Toutes les autres dispositions du présent décret leur sont applicables. Les propriétaires (*) Volume de 1888, p. 312 (**) Volume de 1897, p. 50.

et

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ETC.

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de ^Jines ont la faculté de rentrer dans le régime du présent décret par une déclaration au gouverneur général dont extrait sera pli! iu -'-"nia/ officiel de l'Indo-Chine. A dater du jour

de celte '=.-.' ..n. la mine sera placée sous le régime nouveau. ]j , .■.Min'dée comme mine de combustible, elle contisi e e a

nuera à ,-,'r- que les mines dites de première catégorie dans l. iiécr.-i du iV, février 1897 et sera soumise, comme

telle, aux anciennes redevances superficiaires. j^ l go. i>s concessions de mines instituées antérieurer ment ou postérieurement au présent décret ne porteront pas atteinte aux droit, acquis par les particuliers sur les substances minéral^ classées comme carrières par le décret du 25 février 1897 etqui sont classées comme mines par le présent décret, à la condition a--'- r-< ilroils soient notifiés au chef du service des mines |a délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent décret p o une déclaration spéciale qui sera insérée au Journal

^^H

officiel ! ne. Art. fcl. — Les droits régulièrement acquis sur les périmètres réservé- de recherche déclarés sous l'empire des décrets du 25fjSieri897 et du 31 décembre 1004 seront maintenus dans les ^mnes et sous les conditions anciennes. Les demandes de con^Bsion auxquelles ils pourront donner lieu seront soumises au^Bndilions suivantes : ^^^Bs qui auront été déjà présentées au mono ni de la mise en jHieur du présent décret seront instruites dans les formes et souMs conditions prescrites par le décret du 25 février 1897. LesBncessions résultant de ces demandes seront soumises aux disrikitions indiquées ci-dessus pour les concessions instituées souSe régime du décret du 25 février 1897. Les nouau,les de concession résultant de ces demandes dérivanm'anciens périmètres réservés de recherche et qui seront précitées postérieurement à la mise en vigueur du présent décret devSnt satisfaire aux conditions prescrites par l'article 24 du dédit du 25 février 1897 pour la forme, la superficie et la situationllu rectangle, mais elles devront, pour tout le reste, être formulées, présentées et instruites dans les conditions prescrites par le pfésent décret et donneront lieu à des concessions soumises à toutes les dispositions du décret. Art. Xi. — Les inscriptions et transcriptions seront faites poulies mines situées au Laos à la conservation des hypothèques de Pnoni-l'enli jusqu'au moment où une conservation des hypothèques aura été créée au Laos.