Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 65]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des cours d'eau comprises à l'intérieur des concessions de m' ou des permis d'exploitation d'alluvions, sauf dispositions traires contenues dans ces permis. Art. 5. — Le concessionnaire ou le permissionnaire aie de disposer, pour le service de sa mine et des industries qui rattachent, des substances non concessibles dont l'abatage inséparable des travaux que comportent la recherche et l'expl talion de la mine. Art. 6. — En cas de contestation sur le classement légal d substance ou d'un gîte minéral, il est statué par le gor.ve général, après avis du chef du service des mines. Art. 7. — Le permis de recherche de mine constitue in dr immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèque. La concession de mine constitue une propriété, distincte È propriété du sol, perpétuelle, immobilière, disponible et tu missible comme toute autre propriété immobilière, sous résï des dispositions contraires du présent décret. Art. 8. — Tout individu ou société peut, quelle que soit nationalité, obtenir un ou plusieurs permis de recherche. Ne peuvent être propriétaires, possesseurs ou exploitante concessions de mine que les nationaux, sujets ou protégés fn çais, ou les sociétés constituées conformément à la loi frarirat dont le siège social est soit en France, soit dans les coloil françaises et dont les administrateurs sont, pour la majoii nationaux, sujets ou protégés français. En cas de violation des prescriptions du paragraphe précède la déchéance pourra être poursuivie, dans les condition? prén à l'article 49 ci-après. Art. 9. — Les actes civils et judiciaires concernant les pert de recherche et concessions de mine sont transcrits ou menlk nés au bureau des hypothèques de la situation des biens sà les conditions et avec les effets juridiques prévus par les lois vigueur pour les propriétés immobilières. Tout transfert de droits relatifs aux permis de recherch* aux concessions doit être déclaré au chef du service des min Le déclarant doit fournir tous renseignements utiles au sujet la nature dudit transfert ainsi que de la nationalité, de la ; sonnalité et de la situation juridique du nouveau permissionnsi ou concessionnaire ; pareille déclaration doit être faite pourtfl amodiation de concession. Le permissionnaire ou coi ■ naire qui a omis de déclarer le transfert ou l'amodiation denw responsable des infractions au présent décret, sans préjudice

SUR LES MINES, ETC.

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abililé du nouveau concessionnaire ou de l'amodia10. _ Toute déclaration de recherche, demande en conopposition à ces ..des, déclaration de transfert ou d'amodiation, doit indile domicile élu par l'intéressé soit dans la province, soit au lieu de l'administration locale (résidence du gouverneur ou ident supérieur), dans le ressort desquels sont situées les i ou en renonciation de concession,

ce domicile élu, seront valablement faites auxdites pers, les notifications administratives concernant l'application ésent décret ainsi que les significations par les tiers de tous des de procédure concernant les demandes en concession nonciation de concession et oppositions à ces demandes, éfaut de domicile élu aux lieux dits, les notifications ou sialions seront valablement faites, en ses bureaux, au chef de ivince qui dressera procès-verbal des notifications adminises el visera les exploits d'huissier signifiés au nom des tiers, [.il. — Les sociétés formées en vue de la recherche ou de ioitation des mines sont tenues de remettre au chef du serdes mines un exemplaire de leurs statuts, et la liste de leurs uistrateurs. Tout changement aux statuts et à la liste des uistrateurs doit également être porté à la connaissance du du service des mines. s sociétés, ainsi que tous individus possédant collectivement îermis de recherche ou concessions doivent faire connaître un de leur représentant dans la colonie au chef de la proe et au chef du service des mines. 't. 12. — Toutes les requêtes concernant l'application du ent décret adressées à l'administration doivent être écrites ■ançaisét signées en caractères français, ou selon les usages ays. 't. 13. — Il est interdit aux fonctionnaires, agents et emés de services des mines, des travaux publics, des douanes, orèts, des services civils et de la garde indigène de prendre ntérèt direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitation mines de la colonie. La même interdiction s'applique, dans erritoires militaires, aux fonctionnaires, agents et employés taires ou civils assimilés aux précédents ainsi que, dans le ortde leur juridiction, aux fonctionnaires indigènes.