Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 64]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES,

ETC.

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■d'État. Au cours de l'instance, le gouverneur général est loi jours appelé à présenter ses observations, comme le minist l'est dans la métropole à propos des recours présentés devant] conseil d'État.

le rapport du ministre des colonies, rète : TITRE Ier.

Le décret revise d'ailleurs les pénalités prévues par le régiment de 1 «97 et les met en harmonie avec la gravité des infrat lions commises.

Dispositions générales.

Le titre VII (Dispositions transitoires) ne motive aucune obseï vation. Enfin, le titre VIII (Dispositions spéciales) prévoit, commet

(er# _ Les gîtes naturels de substances minérales sont s. relativement à leur régime légal, en mines et carrières. 2. — Sont considérés comme carrières les gîtes de maté-

règlement de 1897, que le gouverneur général réglera l'applie. tion du décret par des arrêtés; mais ces arrêtés ne pourront êln pris qu'après avis du chef de service des mines de la colonie. Le décret-maintient, d'autre part, la taxe ad valorem prévu par le règlement de 1897, jusqu'à ce qu'il ait été statué part décret spécial. Telles sont les dispositions essentielles du projet de décrète joint, qui me parait de nature à éviter les contestations quefai saient naître les dispositions insuffisamment précises du décide 1897 et à favoriser grandement le développement de l'industrie minière en Indo-Chine. J'ai l'honneur de vous proposer de le revêtir de votre haute approbation. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de moi profond respect. Le ministre des colonies, A.

LEBRUN.

de construction et d'amendement pour la culture des terres res substances analogues, à l'exception des nitrates et sels iés ainsi que des phosphates. carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété 1 ; elles en suivent les conditions. xploilation des carrières est soumise aux règles prescrites es arrêtés du gouverneur général en vue de maintenir la é de la surface et d'assurer la sécurité du personnel occupé, tourbières sont soumises au même régime légal que les jres. . 3. — Sont considérés comme mines les gîtes de toutes inces minérales qui ne sont pas classées dans les carrières, droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'en vertu concession accordée soit dans les formes prévues au 111

du présent décret après institution d'un permis exclusif

echerche délivré conformément au titre II, soit à la suite adjudication publique effectuée dans les conditions préau titre IV. . 4. — La concession comprend les substances concessibles

trouvent à toute profondeur dans l'étendue du terrain

édé, à l'exception des pierres et métaux précieux qui

Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1854; Vu le décret du 25 février 1897 (*), réglementant le régime des mines en Annam et au Tonkin ;

se

iraient dans les alluvions situées dans le lit des cours d'eau U partie du domaine public, dérogation aux articles Ie1', 2 et 3, l'exploitation de ces 3ns ne peut avoir lieu qu'en vertu de permis, d'une durée

décembre 1904, rendant applicable an

mum de dix années, délivrés par le gouverneur général,

Laos et au Cambodge, sous réserve de certaines modifications, le décret du 25 février 1897 ;

i avis du chef du service des mines, soit de gré à gré, soit à

Vu le décret du 31

ite d'une adjudication publique.

Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies ;

r dérogation aux mêmes articles, l'orpaillage est libre dans

(*) Volume de. 1897, p. 50.

s du sol pour les cours d'eau ne faisant pas partie du do-

des cours d'eau, sous réserve du consentement des propriée public. Toutefois l'orpaillage est interdit dans les parties