Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 423]

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PERSONNEL.

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Le chef du 2° bureau du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité.

naires qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants :

Art. 2. — Le nombre des sous-ingénieurs et contrôleurs à porter sur le tableau pour chaque classe est fixé par le ministre avant la réunion du comité.

Art. i. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le 31 décembre 1911. Victor AUGAGNEUR.

Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les fonctionnaires qui y sont portés n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants. Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le 31 décembre 1911. Victor AUGAGNEUR.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 20 décembre 1904(*), relatif à l'organisation du personnel des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer et notamment l'article 3; Vu l'arrêté du 1 décembre 1903 concernant l'avancement dan? le même personnel ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. 1". — Un tableau général d'avancement uu choix des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer ëst arrêté chaque année par le ministre, après avis d'un comité composé ainsi qu'il suit : Le directeur du personnel et de la comptabilité, président ; Le directeur des chemins de fer; Le chef du cabinet du ministre; Le directeur du contrôle commercial des chemins de fer; Un inspecteur général ou un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines chargé d'un contrôle de chemins de fer d'intérêt général : Le sous-directeur de l'exploitation des chemins de fer; L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chef du service du contrôle du travail des agents de chemins de fer; Le chef du 1"' bureau du personnel; Deux commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Le comité se réunit sur la convocation du ministre. Le chef du lor bureau du personnel remplit les fondions de secrétaire du comité. Art. 2. — Le nombre des, commissaires de surveillance administrative à porter sur le tableau pour chaque classe est fixé par le ministre avant la réunion du comité. Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les fonction(*) Volume de 1904j p. 3S2.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu les décrets des 30 mai 1895 (*) et 10 décembre 1900 (**), concernant le personnel des contrôleurs des comptes des chemins de fer; Vu l'arrêté du 18 mai 1905, relatif aux conditions d'avancement dans le même personnel; Vu le décret du 11 mars 1902 (***) portant organisation du personnel des contrôleurs du travail des agents de chemins de fer et notamment les articles 4 et 5 ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. i*V — Un tableau général d'avancement au choix des contrôleurs du travail des agents de chemins de fer et des contrôleurs des comptes des chemins de fer est arrêté chaque année par le ministre, après avis d'un comité composé ainsi qu'il suit : Le directeur du personnel et de la comptabilité, président; Le directeur des chemins de fer ; Le chef du cabinet du ministre ; Le directeur du contrôle commercial des chemins de fer; Deux ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées ou des mines, actuellement attachés ou ayant été précédemment attachés à un service de contrôle de chemins de fer; Le chef du 2* bureau du personnel ; Un contrôleur du travail ou un contrôleur des comptes. Le comité se réunit sur la convocation du ministre. Le sous-chef du 2" bureau du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité. Art. 2. — Le nombre des contrôleurs du travail et des contrôleurs des comptes à porter sur le tableau pour chaque classe est fixé par le ministre avant la réunion du comité. Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les fonctionnaires qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants. Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le 31 décembre 1911. Victor AUGAGNEUR. (*) Volume de 1893, p: 295. (**) Volume de 1900, p. 526. (***) Volume de 1902, p. 107.