Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 354]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

700

CIRCULAIRES.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMB11E.

Instruction (n° 3330) du ^septembre 1911 (*), relative à l'exécution de l'article 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 concernant laredevànce proportionnelle duc par les concessionnaires de mines. L'article 4 de la loi de finances du 8 avril 1910 (V. Annexe n" !)(**) a modifié profondément l'assiette des redevances fixe et proportionnelle que les concessionnaires démines sont tenus de payer à l'État à partir du 1" janvier 1910. En ce qui concerne la redevance proportionnelle, cet article renferme, notamment, les dispositions suivantes : « Lorsque la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une société en commandite ou à parts d'intérêts, dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des associés, si l'exploitation de la mine l'orme l'objet principal de la société, le produit net imposable est forfaitairement égal au montant total des sommes distribuées, au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividende ou de toute répartition autre que le remboursent nt total ou partiel du capital. « Toutefois, si l'objet principal de la société est le partage en nature des produits de la concession entre les associés, ou si la mine est manifestement l'accessoire d'une autre industrie, le produit net continuera à être déterminé par l'évaluation administrative. « Le montant total des sommes distribuées comme il est dit ci-dessus sera déterminé au vu des documents déposés à l'administration de l'enregistrement pour le payement de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. « Est rendu applicable, en ce cas, l'exercice par cette administration du droit de communication qui lui est conféré par les lois existâmes pour le recouvrement de cette taxe au siège des sociétés ayant émis des titres d'actions ou d'obligations négociables. » Il résulte de ce texte : 1° Que dans les cas prévus, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de sociétés minières par actions, en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations de conseils d'administration ou d'assemblées générales des associés, la redevance proportionnelle ou forfaitaire sur les mines est assise exactement sur la même base que la taxe de 4 p. 100 sur le revenu instituée par la loi du 29 juin 1872; (*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1910, p. 203.

CIRCULAIRES.

701

2° Que les sociétés en commandite simple ou à parts d'intérêts qui, à défaut d'organes statuant sur la distribution des dividendes sont soumises à la taxe du revenu sur le forfait de o p. 100, ne rentrent pas dans la catégorie des sociétés imposées forfaitairement à la redevance proportionnelle sur les mines ; 3° Que les renseignements nécessaires pour l'assiette de cette nouvelle taxe doivent être fournis par l'administration de l'enregistrement au vu des documents qui lui sont déposés pour le payement de l'impôt sur le revenu ou dont elle est autorisée à prendre connaissance au siège social par l'exercice du droit de communication conféré par les lois existantes. Rôle des agents de l'enregistrement. — Le concours que le service de l'enregistrement est appelé à prêter à celui des mines pour assurer l'exécution de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910 est limité à l'envoi des renseignements nécessaires pour l'assiette de la redevance forfaitaire due par toute société minière qui rentre dans la catégorie des collectivités assujetties au payement de la taxe du revenu sur les dividendes réellement distribués à ses actionnaires ou porteurs de parts. Les agents de l'enregistrement doivent, d'ailleurs, continuer, comme par le passé, à rester étrangers à l'établissement des rôles dressés en vue du payement de la redevance proportionnelle qui, au double point de vue de l'imposition et du recouvrement, est assimilée à la contribution foncière (loi du 8 avril 1910, art. 4, \ 4). De même, c'est au service des mines qu'il, appartient d'apprécier, pour la détermination du régime fiscal applicable à une société (redevance proportionnelle forfaitaire ou par évaluation administrative) : 1° Si l'exploitation de la mine forme, ou non, l'objet principal delà société (art. 4, § 2, loi du 8 avril 1910); 2" Si une société exploite simultanément des mines en France et des mines à l'étranger, en Algérie ou dans les colonies ou protectorats français (art. 6 du règlement d'administration publique du 24 décembre 1910 (*); annexe n° f[). Réclamations et instances. — En principe, les demandes en décharge et réduction de redevances minières sont instruites comme en matière de contributions directes (art. 14 du décret précité du 24 décembre 1910). Lïngénieur des mines procède à l'instruction de ces demandes et dirige l'expertise avec l'assistance, dans ce dernier cas, du contrôleur des contributions directes (même décret, art. 15). Toutefois, ajoute l'article 16, « les réclamations concernant la redevance proportionnelle établie sur le produit net évalué forfaitairement sont communiquées pour avis au directeur de l'enregistrement ». Dans c rapport qu'il est appelé à fournir en exécution de cet article, ce chef de service doit s'expliquer avec précision au sujet des allégations de la société pétitionnaire en ce qui concerne notamment l'irrégularité de (*) Volume de 1910, p. 471.