Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 139]

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LOIS.; DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Le juge de paix compétent est celui du canton où la caisse a son siège. La personne dont l'élection est contestée reçoit les aotiflcations et peut formuler les recours en appel ou en cassation dans les conditions et délais prévus aux articles 196, 197 et 198. Art. 201. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin

La présente loi,

délibérée et adoptée par le Sénat et par la

Ihambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 27 mars 1911.

A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, J. PAUL-BONCOUR.

des lois.

Le ministre des finances,

Fait à Paris, le 25 mars 1911, A.

FALLIEP.ES.

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, J.

PAUL-BONCOUR.

Le ministre des finances, J. CAILLAUX.

Loi, du 27 mars 1911, portant modification de l'article 7 fie la toi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites poé la vieillesse, modifié par l'article 61 de la loi du 26 juillet 1891.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. — Par

dérogation à l'article 6 de la loi du

20 juillet 1886, les retraites constituées à la caisse nati maie des retraites pour la vieillesse par les administrations publiques an profit de leurs agents non

admis

au

bénéfice de la loi du

9 juin 1853 (*), sur les pensions civiles, ainsi que de leurs conjoints, ne sont pas soumises à la limite de 1.200 francs par tète, fixée dans cet article.

(*) Volume de 1853, p. 146.

J.

CAILLAUX.