Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 138]

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SUR LES MINES, ETC. LOTS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

et sous pli fermé, un mandat rempli et signé par lui ; ce mandai est établi sur papier libre et conforme au modèle arrêté par le ministre du travail. Le juge de paix fait procéder au dépouillement et à l'émargement des mandats en audience publique et proclame mandataire collectif pour ester en justice la personne désignée par la majorité absolue des mandants. Il lui délivre une expédition du'procès-verbal des opérations, qui lui tient lieu de mandat culleclit. Art. 195. — Le mandataire collectif ne peut être choisi que parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, de nationalité française ; il doit être majeur, jouirde ses droitscivils et n'avoir subi aucune des condamnations auxquelles est attachée la privation des droits politiques. TITRE XIII. Recours en matière d'inscription sur les listes d'assurés ou en matières d'élections. Art. 196. — Les réclamations prévues aux articles 7 et 10 du présent décret, ausujet de l'inscription sur les listes d'assurés, sont portés devant le juge de paix du canton par simple déclaration au greffe de la justice de paix de la résidence de l'intéressé. Cette déclaration se fait sans frais ; il en est donné récépissé. Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, sur simple avertissement donné par ses soins au préfet et à l'intéressé, cinq jours au moins à l'avance. La sentence n'est pas susceptible d'opposition. Elle est transmise le jour même au préfet et au maire delà commune de l'intéressé. Le maire en fait notification à celui-ci dans les vingt-quatre heures de la réception. Art. 197. — Dans les cinq jours de la notification, l'intéressé peut interjeter appel de la décision dujuge de paix devant le tribunal civil. Dans les cinq jours de la réception de la sentence, le préfet a le même droit. L'appel est formé par simple déclaration au greffe de la justice de paix. Les pièces et, le cas échéant, les mémoires fournis par les parties sont transmis sans délai et sans frais par le greffier delà justice de paix au greffier du tribunal civil. Le préfet et l'intéressé sont avertis cinq jours au moins à l'avance, par les soins du procureur de la République, de la date à laquelle l'affaire sera appelée.

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Le tribunal statue sans opposition dans les quinze jours de la réception des pièces. L'appel est instruit et jugé sommairement, et sans frais ni forme de procédure. Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire. L'intéressé peut se faire représenter par un mandataire porteur d'un pouvoir sur papier libre. Dans les vingt-quatre heures, le greffier du tribunal notifie la décision au préfet et au maire. Le maire en fait notification à l'intéressé dansles vingt-quatre heures de la réception. Art. 198. — La décision du tribunal peut être déférée à lacour de cassation dans les dix jours de la notification. Le pourvoi est formé par simple déclaration au greffe du tribunal civil. Les pièces et, le cas échéant, les mémoires fournis par le préfet ou par l'intéressé sont transmis sans frais par le grelïier du tribunal au greffier de la cour de cassation. Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile qui statue dans le mois suivant la réception des pièces, sans frais ni consignation d'amende. Le ministère d'un avocat à la cour-de cassation n'est pas obligatoire. Art. 199. — Les réclamations relatives à l'inscription sur les listes électorales dressées en vue de l'élection au comité de direction des_caisses départementales ou régionales d'assurance (titre IV du présent décret, chapitre H), ou en vue des

voles à émettre pour les mesures relatives aux caisses de retraite ou de prévoyance organisées antérieurement à la loi du

ii avril 1910 (titre XII), sont présentées et jugées dans les formes prévues aux articles 196, 197 et 198 ci-dessus. Aucune réclamation n'est recevable après l'expiration du délai de quinzaine qui suitla publication du résultat de la liste. Le juge de paix compétent est celui du canton où la caisse a son siège. Le directeur-de la caisse départementale ou régionale ou le résident du conseil d'administration de la caisse de retraites » de prévoyance reçoit les notifications et peut former les retours en appel et en cassation dans les conditions et délais préus pour le préfet parles articles 196, 197 et 198. \rl. 200. — Les réclamations contre les élections des membres comité de direction d'uae caisse départementale ou régioe ou des délégués des ouvriers et employés à la commission itraie instituée en vertu de l'article 32 de la loi du 5 avril 1910 I. présentées ët jugées dans les mêmes formes, ■ucune réclamation n'est recevable après l'expiration du délai e.quinzaine qui suit la proclamation du résultat de l'élection.