Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 187]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lb° Fours à feu continu de l'industrie céramique. Surveillants préposés à la marche des appareils et cuiseurs. 16° Fabrique de produits chimiques.

Personnel affecté aux chambres ou autres appareils continus pour la fabrication de l'acide sulfurique. Personnel chargé de la conduite des appareils continus de concentration d'oxydation, de calcination, de décomposition, d'absorption et de condensation, lorsque cette conduite ne comporte pas le travail simultané de plus de deux hommes par équipe. Mécanicien principal chargé des services généraux de distribution de force motrice ou d'une distribution d'air comprimé. 17° Fabrique de papier de carton possédant moins de trois machines. Conducteurs de défibreurs, gouverneurs de cylindre ni!.

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chefs de coloration, mélangeurs, conducteurs des machines à papier et sécheurs. 18° Fabrications élcctromélallurgiques. Surveillants et contremaîtres préposés à la marche des appareils. Art. 2. — Dans les usines où le travail est organisé par alternance de deux équipes,chacun des employés ou ouvriers énumérés à l'article précédent doit avoir un repos périodique de vingtquatre heures consécutives au moins toutes les deux semaines ou de dix-huit heures consécutives au moins chaque semaine au moment du changement de. poste, et il doit jouir, en outre, de vingt-six jours de repos compensateur par an. Dans les usines où le travail est organisé sans alternance des équipes, le nombre des jours de repos, auxquels ont droit les employés ou ouvriers classés comme spécialistes par l'article 1er, peut être réduit à vingt-six jours par an, si ces spécialistes ne travaillent qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir et pendant une durée qui n'excède pas dix heures par vingtquatre heures. Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier n'aurait pas intégralement bénéficié pendant une année des vingt-six jours de repos que lui réservent les deux paragraphes

SUR LES MINES, ETC.

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précédents, le chef d'établissement, directeur ou gérant, devrait lui en fournir le complément avant le Ie1' mars de l'année suivante, sans préjudice des repos dus pour la nouvelle année. Pour les employés ou ouvriers qui entrent en service au cours de l'année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du nombre de semaines de présence. Art. 3. — Dans les usines à feu continu qui fonctionnent par postes de huit heures à l'aide de trois équipes et où l'alternance comporte chaque semaine deux postes consécutifs dont chacun n'excède pas douze heures, le repos hebdomadaire de chacun des ouvriers de ces équipes peut n'être que de vingt heures par semaine, pendant deux semaines consécutives, à condition qu'il atteigne vingt-quatre heures la semaine suivante. Art. 4. — Dans toutes les usines qui utilisent les dérogations prévues par le présent décret, le chef d'établissement, directeur ou gérant est tenu d'inscrire sur un registre coté et paraphé les noms des employés et ouvriers admis à ces dérogations, ainsi que les catégories professionnelles auxquelles ils appartiennent. Pour chacun d'eux, le registre fait connaître les jours et heures de repos périodiques prévues par les articles 2 et 3 et, dans le cas de l'article 2, les dates des jours de repos prévus par les paragraphes 1 et 2 dudit article, avant que ce repos ne soit accordé ou dès que l'absence de l'ouvrier a pu être constatée. Ce registre doit être tenu à la disposition des ouvriers; il est visé par l'inspecteur du travail au cours de ses visites. Art. 5. — Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de trois mois à dater de sa publication. Par mesure transitoire, le repos compensateur prévu à l'article 2, paragraphe 1er, pourra être réduit à quinze jours pendant la première année d'application et à vingt jours pendant l'année suivante. Jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret, le nombre de journées de repos compensateur accordé aux spécialistes visés au to° de l'article 1er pourra être réduit à quinze jours par an dans les usines ne comportant pas plus de deux fours continus. Art. 6. — Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. Art. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au