Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 100]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE IV. DISl'OSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 28. — Les pensions déjà acquises à un titre quelconque en vertu de conlrats, et dont le service incombe à l'employeur seront fournies, comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l'entreprise. Art. 29. — A partir de la mise en application de la présente loi, les caisses de retraite dont le service incombe à l'employeur, et les caisses de prévoyance précédemment organisées par les patrons avec le concours des ouvriers et employés et qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 19, fonctionneront exclusivement pourl'exécution des engagements antérieurement contractés par lesdites caisses, en ce qui concerne tant les peu-, sionsacquises à un titre quelconque que les rentes et pensions de retraite en cours d'acquisition. Toutefois, si les versements des salariés et les contributions des employeurs aux caisses de prévoyance n'équivalent pas au chiffre fixé par l'article 2 ci-dessus, ils doivent être majorés en conséquence, à moins que les pensions de retraite assurées ne se trouvent supérieures à celles qui seraient obtenues en vertu de la présente loi. Art. 30.— Le capital constitutif des rentes incombant soitaui employeurs, soit aux caisses de prévoyance pourra être versé,en totalité ou par fractions successives, à la caisse nationale dèsretraites pour la vieillesse, qui devra, en ce cas, inscrire au compte individuel de chaque ayant droit les rentes correspondant audit capital, calculées dans les conditions prévues parla législation de cette caisse, et en effectuer le payement à partir de l'âge fixé pour l'entrée en jouissance. Art. 31. — Lorsque les caisses auront été, organisées avec le concours des ouvriers et employés, les intéressés seront appelés à se prononcer dans un délai maximum de six mois, sur les rae-j sures à prendre à raison des engagements précités et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. A défaut d'entente entre les employeurs, d'une part, et la majorité des ouvriers et employés, d'autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre, et M fixation des versements à opérer seront confiés à la coin mission, arbitrale instituée par l'article 32 ci-après.

SUR LES MINES, ETC.

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Si les employeurs et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre d'accord dans le délai de six. mois susindiqué, i sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la commission n arbitrale, les tribunaux nommeront, à la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance. Le rapport du liquidateur sera soumis à l'homologation du tribunal. Art. 32. — La commission arbitrale prévue par l'article 31 sera composée de sept membres permanents nommés : Deux par la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; Deux, par le conseil supérieur des retraites prévu à l'article 26 de la présente loi. Deux, par la cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la cour. Un, par la cour des comptes, parmi les conseillers de la cour. La commission élira son président et son secrétaire; elle siégera au ministère du travail; ses fonctions seront gratuites. Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par l'adjonction, dans chaque affaire, de deux membres désignés : l'un par les employeurs, l'autre par la majorité des ouvriers et employés. La procédure se fera sans frais d'aucune sorte; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 33. — Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera procédé comme en matière sommaire et statué d'urgence. Les bénéficiaires de la loi obtiendront, de droit, l'assistance judiciaire devant la juridiction du premier degré. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle. Art. 34-. — Un règlement d'administration publique déterminera :1a procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des alfaires soumises à la commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxi-