Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 99]

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LOIS, DÉCRETS-ET ARRÊTÉS

s par les conseillers patrons et deux par les.conseillers ouers, dont un ouvrier et un employé;

été dans l'impossibilité d'apposer le timbre prescrit pourrast libérer de la somme à sa

charge, en

la versant à

la

finie

jeux membres choisis par le conseil supérieur du commerce

chaque mois, directement ou par la poste, au greffier de la jus-

je l'industrié : un parmi les patrons et un parmi les salariés;

tice de paix ou à l'organisme, reconnu par la loi, auquel sérail affilié l'assuré.

eux membres choisis par le

Tous les trois mois, le greffier déposera les sommes par lui

In administrateur de caisses départementales ou régionales mmé par le ministre du travail.

Art. 24. — Sont passibles d'une amende de 100 à 2.000 francs et d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois :

eux personnes connues pour leurs travaux sur les instru-

■1° Les administrateurs, directeurs ou gérants de toutes soou institutions recevant, sans avoir

conseil supérieur de l'agricul-

e: un parmi les patrons et un parmi les ouvriers ou employés xploitations agricoles ;

touchées à la caisse des dépôts et consignations.

ciétés

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SUR LES MINES, ETC.

L'amende sera versée au fonds de réserve. L'employeur quia

is de prévoyance, désignées l'une parle ministre du travail, ire par le ministre des finances ;

été dûment agréées

ou autorisées à cet effet, les versements visés par la présente loi ;

eux membres agrégés de l'Institut des actuaires français dénés de concert par le ministre du travail et le ministre des nces.

2° Les administrateurs, directeurs ou gérants de tous les organismes visés au titre II en cas de fraude ou de fausse déclaration intentionnelle dans l'encaissement ou dans la gestion, le

es membres sont nommés pour trois ans. ont partie de droit du conseil :

tout sans préjudice du retrait des autorisations ou des agréments prévus aux articles 17 et 19;

e directeur général de la comptabilité publique au ministère finances.

3° L'assuré ou toute personne qui aura fait disparaître des cartes annuelles les timbres dûment apposés.

e directeur de l'assurance istère du travail;

L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables dans les cas prévus au présent article.

e directeur général de la caisse des dépôts et consignations;

Art. 25. — Le ministre du travail établit la statistique de toutes les opérations effectuées en exécution de la présente loi et en résume les résultats dans un rapport annuel qui est adressé au Président de la République et qui rend compte de l'application générale de la loi. Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué aux Chambres. Art. 26. — Il est formé auprès du ministre du travail, et sous sa présidence,

un conseil

supérieur des

retraites

ouvrières

chargé de l'examen de toutes les questions se rattachant au fonctionnement de la présente loi. Ce conseil est composé de : Deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues ; Deux conseillers d'État élus par le conseil d'État;

de la commission

supérieure

e directeur du mouvement général des fonds et

le chef du

ice de l'inspection générale au ministère des finances; e directeur de la mutualité au ministère du travail, e conseil élit ses deux vice-présidents. Il se réunit au moins fois par semestre. nomme une section permanente composée : 0

De onze membres pris dans son sein, dont un sénateur, un

uté, un conseiller d'État, un délégué du conseil supérieur sociétés de secours mutuels, deux employeurs, un ouvrier et employé de l'industrie et du commerce, rier agricole et un actuaire ;

un exploitant, un

Des membres de droit. section permanente donne son avis sur les questions qui lui renvoyées, soit par le conseil supérieur, soif par le ministre

rayai],

Quatre délégués du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels ; Deux délégués -d'épargne ;

et de la prévoyance sociales au

des

caisses

Quatre délégués du conseil supérieur du travail, dont deux

127. — Laprésente loi sera applicable dans le délai fixé laloi de finances de 1011, qui comprendra les ressources gèles nécessaires à son fonctionnement, et troismoisau moins s l'insertion des règlements d'administration publique au nal officiel. DÉCHETS, 1910.

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