Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 92]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décrète : Art. Ier. — Il est fait concession à MM. Cayrol (Julien) et Gai fard (Léon-Romain) des mines de houille comprises dans les! mites ci-après définies, communes de Cardaillac et Sainte-Colombe, arrondissement de Figeac, département du Lot. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de mncessm de Cardaillac, est limitée, conformément au plan annexé au prfr sent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par une ligne droite allant du point G, an»li sud-est de la maison Fabré, au hameau de Re/.ermès, n°3i, sec tion D du plan cadastral de la commune de Sainte-Colombe,ai point F, point de rencontre de la rive gauche du ruisseaudi Drauzon avec la rive gauche du ruisseau d'Arides; A i'ouest, par la rive gauche du ruisseau du Drauzon, depui le point F ci-dessus défini jusqu'au point E, de rencontre decett rive gauche avec la ligne droite menée du point D, angle sud ouest de la maison Cros, au hameau de Braze, n° 451, sectionl du plan cadastral de la commune de Cardaillac, à l'angle nord ouest de la maison Chevalier, au hameau du Caubinet. n° 6il section A du même plan, et prolongée jusqu'au ruisseau du Drai zon. Au sud, par une ligne droite ED, ci-dessus définie; A l'est, par une ligne droite DC, partant du point D ci-dessi défini et aboutissant au point C, angle nord-estde la maison Di brieu, au hameau de la Combe, n° 16, section C du plan cadtral de la commune de Cardaillac, la droite DC et les sommets et C étant communs avec la concession du Soulié, telle qu'el a été délimitée par le décret du 14 avril 1892 (*); Au nord-est, par une ligne droite CG, partant du point C,c dessus défini, et aboutissant au point G de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de tra kilomètres carrés, cinquante-six hectares (336 ha). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surfaj par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiés par loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, so réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10)p, hectare de terrain compris dans là concession. Art. 4. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la toi. lité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (' (*) Volume de 1892, p. 203. (**) Conforme à l'article 5 du décret du 17 janvier 1910, instituant concession du Pavillon d'Angers (Voir supra, p. 86}.

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SDR LES MINES, ETC.

Art. S. — Le présent décret sera publié et. affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

\ -Art. 6, — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du iprésent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 avril 1910.

A.

FALLIÈRES.

Par le Président delà République:

e ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MILLERAND.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.

Loi, du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur uit :

TITRE I. CONSTITUTION DES RETRAITES.

AH. \ ". — Les salariés des deux sexes de l'industrie, du commerce, des professions libérales et de l'agriculture, les serviteurs gages, les salariés de l'État, qui ne sont pas placés sous" le égime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les taries des départements et des communes bénéficieront, dans es conditions déterminées par la présente loi, d'une retraite de ieillesse. Art. 2. — La retraite de vieillesse est constituée par des verements obligatoires et facultatifs des assurés, par des contribuions des employeurs et par des allocations viagères de l'Etat. Les versements obligatoires des salariés, comme les contribuions des employeurs, sont établis sur les bases suivantes : Les versements annuels seront de 9 francs pour les hommes, francs pour les femmes et 4 fr. 50 pour les mineurs au-dessous