Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 310]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

titution de la concession de Génolhac (*); le décret du 18 août 1890 portant institution de la concession de Chaliac (**); le décret du 30 novembre 1898, portant institution de la concession d'Allen c (*"**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — La société métallurgique et minière des Cévennes est autorisée, sous la condition énoncée à l'article suivant, à réunir la concession des mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et métaux connexes du Chassezac (Gard et Ardèche), la concession des mines de plomb argentifère de Génolhac (Gard et Lozère), la concession des mines de plomb, antimoine, zinc, cuivre, argent et métaux connexes de Chaliac (Ardèche) et la concession des mines de plomb, argent et métaux connexes d'Allenc (Lozère). Art. 2. — L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 3. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de (a société permissionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 4. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 octobre 1908. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTUOU. (*) Volume de 1880, p. 81 (le décret porte, par erreur, la date 10 mars 1880). (**) Volume de 1890, p. 319. (***) Volume de 1898, p. 500.

du

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

CHEMINS DE FER. —EMPRUNT DE CHEMINS PUBLICS PAR LES VOIES FERRÉES

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à M.

, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Paris, le 15 octobre 1908.

La loi du 11 juin 1880 (*) et les règlements d'administration publique pris en exécution de cette loi ont réglementé le mode d'établissement et d'exploitation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Les voies ferrées qui ont pour objet de desservir l'intérieur des agglomérations ou leur banlieue, et qu'on désigne généralement sous le nom de tramways urbains, ne peuvent (sauf dans certains cas très exceptionnels) être établies que sur le sol des voies publiques. Leur fonction est en effet de desservir, d'une façon continue, la zone qu'elles parcourent, et elles doivent être constamment accessibles au public; elles ne sont généralement affectées qu'au service des voyageurs. Mais les voies ferrées qui assurent un service interurbain peuvent être établies : soit sur plate-forme indépendante, à litre de chemin de fer d'intérêt local, soit sur le sol des voies publiques, à titre de tramways pour voyageurs et marchandises. Cetle dernière solution est prévue par la loi et par le cahier des charges type des tramways ; elle est économique, mais elle peut, dans un grand nombre de cas, présenter de très sérieux inconvénients, soit pour la voie ferrée elle-même, soit pour les voies publiques empruntées. D'une part, en effet, cette solution entraîne généralement (*•) Volume de 1881, p. 309.