Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 164]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SDR

en chef des mines, président, et de deux ingénieurs ordinaires des mines ou des ponts et chaussées. Les candidats sont réunis dans un local'où les ouvrages jugés utiles par le jury ou par la commission d'examen sont mis à leur disposition. L'administration prend les mesures nécessaires pour assurer la sincérité des épreuves. Toute fraude dûment constatée donne lieu à la radiation du candidat par le ministre sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent être prononcées contre lui. Les épreuves orales sont publiques. Art. 17. — Les sous-ingénieurs et contrôleurs prenant part au concours d'admission à l'école nationale supérieure des mines ou à l'examen professionnel faisant l'objet du titre II du présent décret reçoivent des frais de voyage et de séjour calculés d'après le tarif en vigueur. Ils sont considérés comme étant en fonctions et touchent le traitement intégral de leur emploi. Art. 18. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré an Bulletin des lois. Fait à Paris, le

17

avril

1908.

A. FALLIERES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTUOU.

Arrêté, du 17 avril 1908, fixant les conditions d'admission des . sous ingénieurs et contrôleurs comme élèves ingénieurs à f école nationale supérieure des mines. Le ministre des graphes,

travaux publics, des postes et des té

Vu la loi du 24 décembre 1907 (*) ; Vu le décret en date du 17 avril 1908 ("), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 14 de cette loi ;

MINES,

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ETC.

Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, ] Arrête : Art. 1er- — Le concours d'admission des sous-ingénieurs et contrôleurs, comme élèves ingénieurs, à l'école nationale supérieure des mines, a lieu du 15 septembre au tb' octobre, lorsque les besoins du service l'exigent, à la date fixée par le ministre des travaux publics et publiée au Journal officiel. Art. 2. — Les sous-ingénieurs et contrôleurs qui désirent prendre part au concours doivent en faire la demande au ministre, avant le i" juillet de l'année où ils ont l'intention de s'y présenter ; cette demande indique l'année de la déclaration d'admissibilité au grade de contrôleur, ainsi que la date de la nomination à ce grade et, s'il y a lieu, la langue étrangère sur laquelle le candidat désire être interrogé; elle rappelle, en outre, les concours précédents auxquels le candidat a pris part. Elle est accompagnée des documents ci-après : 1° Note certifiée par l'autorité militaire et faisant connaître les services militaires du candidat, au point de vue de l'application du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1907 ; 2° Etat détaillé des services du candidat depuis son entrée dans l'administration des travaux publics, avec l'indication des emplois successivement occupés par lui. Le dossier ainsi constitué est adressé au ministre par l'intermédiaire et avec un rapport de l'ingénieur en chef du service auquel le sous-ingénieur ou contrôleur est attaché, et du préfet du département où il a sa résidence ; il doit être parvenu au ministère avant le 1 ;> juillet. Le rapport des chefs hiérarchiques indique si le candidat remplit, au 1er novembre de l'année courante, les conditions exigées par la loi, et contient une appréciation détaillée des services rendus. Après avis de l'inspecteur général de la division, le ministre décide si le candidat est admis à prendre part au concours et lui fait connaître le jour et le lieu de l'ouverture des épreuves. Art. 3. — Les épreuves écrites et orales portent sur le programme ci-dessous :

Vu l'avis du conseil général des mines ; (*) Volume de 1907, p. 526. (**) Voir supra, p. 319.

LES

1° Algèbre et analyse. Différentielles successives d'une fonction d'une seule variable indépendante. —Etude de sa variation. DÉCHETS, 1908.

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