Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 158]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

SUR

trôie et à l'agent local du contrôle technique des incendies graves ou troubles importants survenus dans le service de la distribution.

CHAPITRE IX.

'.RELATIONS VOIRIE,

DES

ENTREPRISES

LES CONCESSIONS

DISTRIBUTIONS

DE

DE

DISTRIBUTION AVEC

TRAVAUX PUBLICS

ET

LA LES

VOISINES.

Modifications apportées aux distributions dans l'intérêt de la voirie et des riverains. Art. 53. — Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes 'les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer .à ses frais le déplacement des parties de canalisation qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui de ce fait aucun droil à indemnité. Si des modifications sont faites par les riverains aux entrées et ■ accès des immeubles et propriétés en bordure des routes et chemins empruntés, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'apporter à ses installations les modifications requises par l'administration. Traversée de concessions préexistantes par des distributions. Art. 54. — Lorsqu'une distribution d'énergie électrique traverse les ouvrages d'une concession préexistante (chemin de fer, distribution d'énergie, etc.), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans la concession préexistante, et tout dommage résultant -de la traversée, sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle. En cas d'accord entre les divers services intéressés, les mesures à prendre sont fixées par arrêté préfectoral; en cas de désaccord, elles le sont par décision du ministre des travaux publics, après avis du comité d'électricité.

LES

MINES,

ETC.

modifications aux distributions nécessitées par des travaux publics.Art. 55- — Dans le cas où l'Etat, le département ou les communes ordonnent ou concèdent soit la construction des routes nationales, de routes départementales, de chemins vicinaux, de voies ferrées, de canaux, soit l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques ou de distributions d'énergie et, , d'une manière générale, l'exécution de travaux publics qui traversent une distribution et obligent à la modifier, le permissionnaire ou le concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux. Le permissionnaire ou le concessionnaire doit apporter à ses propres installations toutes les modifications prescrites par le ministre des travaux publics. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les modifications ainsi imposées par l'administration n'apportent aucun obstacle au service de la distribution d'énergie préexistante. Recours en cas de dommages aux distributions. Art. 56. — Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution : Soit à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution placés sur ou sous-le sed des voies publiques; Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des. trottoirs ou des ouvrages, et des conséquences de toute naturequi pourraient en résulter; Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ; Soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignestélégraphiques ou téléphoniques. Le permissionnaire ou concessionnaire conserve son droit derecours contre les tiers. Dommages occasionnés par les distributions. Art. 57. — Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une distribution sont entièrement à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire,, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables-