Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 53]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Décrète : Art. Ie. — II est fait concession à la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, commune de Béni-Saf, arrondissement de Tlemcen, départementd'Oran. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de conccssi m de Baroud, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne droite GF, joignant le point (i, borne d'origine de la jetée ouest du port de Béni-Saf, au point !■', point n° 104 du service topographique (ligne GF formant limite commune avec la concession de Dar-Bih, instituée par décret du 22 février 1899); A Yest, par une ligne droite FH, joignant le point F, ci-dessas défini, au point H, pointn° S du service topographique; Au sud, par une ligne droite HK, joignant le point II, ci-dess ;s défini, au point K de rencontre des axes du Chabet-Bar-Deb; ti et de l'Oued-Boukourdan ; A l'ouest : 1° par l'axe de ce dernier ravin entre le point K, cidessus défini, et son point L de rencontre avec l'axe de l'Oue Iîouïssat; 2° Par une ligne droite joignant le point L, ci-dessus défini, au point G de départ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de quat e kilomètres carrés (40Gha). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans 1 s termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parles lois des 9 mai 1866et27juillet 188n. Art. 4. — La compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid est autorisée à réunir la présente concession aut concessions de mines de fer de Camérata, de Dar-Bih (département d'Oran), du Djebel-Hadid (département d'Alger), d'AïnMokra et de Bou-llamra (département de Constantine). Art. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à ceux de fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Baroud. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieur ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Baroud, soit à une autre personne.

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SUR LES MINES, ETC.

Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 delà loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0r,',05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispotions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Sila société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou'à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié el affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans la commune sur laquelle s ' tendent les concessions réunies. Art. 10. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et u Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 8 janvier 1908.

A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE BAROUD,

Conformé au cahier des charges de la concession de TucquegnieuxBettainvillers (Voir suprà, p. 87), sauf la modification ci-après : AH: 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres.

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la

concession de Tucquegnieux-Betlainvillers (Voir suprà, p. 86).