Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 49]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mines de cuivre et de fer de Mouzaïa, tel qu'il est indiqué par

lécret qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bul-

l'arrêté ministériel dû 22 septembre 1844. et l'ordonnance royale

rtin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

du 3 novembre 1840(*); ladite ligne formant

Fait à Paris, le S janvier 1908.

limite commune

avec la concession des mines de cuivre et de fer de Mouzaïa. ; A

l'ouest, par la ligne droite

CJ,

joignant le point

de la concession des mines de Mouzaïa, au point ci-dessus défini ;

J

G,

sommeI

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

de départ,

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés, quatre-vingt-douze hectares (892!,a).

Le ministre des travaux publics,

Le minisire du travail

des postes et des télégraphes,

et de la prévoyance sociale,

Louis

René

BARÏUOU.

VÏVIAMI.

Art. 3. — La présente-concession ne s'applique pas. aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minièresdans les termes et

conditions

des

articles 57,

58, 68, 69 et

70 de

CAHIER DES CHARGES

la loi du

21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1806 et du 27 juil-

DE

LA CONCESSION

DE SIDI-MADANI,

let 1880.

Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer et métaux

connexes qui peuvent exister

dans l'étendue de la concession de Sidi-Madani. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-

informe au cahier des charges de la concession de Tucquegnieuxttainviller (Voir suprà, p. 87), sauf les modifications ci-apvès : j,./ i»r_ _ Délai d'abornement : Six mois. ,],./_ g, _ Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres.

ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire personne.

des mines de Sidi-Madani, soit à une

autre

Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 2.7 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,,,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou. à une partie delà concession, ils s'adresseront, etc. (").

Art. 8. — Le présent décret sera publié etatiiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

Art: 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et delà prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenl

récret, du 8 janvier 1908, instituant la concession de mines de zinc, plomb et autres métaux connexes

du

DJEREL-GUSTAR

(Algérie,

département de Constantine).

Le Président de la République française, Sur le rapport du

ministre des travaux publics, des postes et

e -stélégraphesetduministredutravailet delà prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 9 avril 1906, par M. Gasquet (Prosper), à l'effet d'obtenir la concession de mines de zinc, plomb et autres

...étaux connexes sur le

territoire des communes mixtes des

ilhira et des Eulma, arrondissement de Sétif, département de Constantine ; Les plan, en triple expédition, el acte de notoriété, fournis à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 31 mai 1906; Les numéros du Journal officiel des 17 juillet, et 16-17 août 1906 el du journal «La Gazette des Mines» de Constantine des 16 juillet

(*) Annales des Mines, Z» volume de 1846, p. 796 et note de la p. 797. (**) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers (Voir suprà, p. 86).

. 1 16 août 1906, dans . lesquels

ledit avis a été inséré; ensemble

les certificats ■d'affiche et de publications;