Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 174]

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LOIS, DÉCRETS .ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Décret, du 17 août 1907, portant rejet de la demande de la société anonyme des mines de sel gemme et salines de ROSIÈRES en concession de mines de sel gemme dans les commîmes de BURTHECOUHTAUX-GHÊNES, TONNOY,

FERRIÈRES, CRÉVÉCHAMPS,

SAINT-REMIMONT,

NEUVILLER-SUR-MOSELLE, VELLE-SUR-MOSELLE, HAUSSONVILLE, LOREY

et

SAINT-MARD

(Meurthe-et-Moselle).

Arrêté, du 19 août 1907, relatif à l'école des maîtres mineurs d'Alais. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 29 mars 1907 (*), portant réorganisation de l'école des maîtres mineurs d'Alais et déléguant au ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, par son article 11, le soin d'arrêter le règlement de cette école ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'école des maîtres mineurs d'Alais, en date du 22 mai 1907, et celui du préfet du Gard, en date du 8 juin 1907 ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 5 juillet 1907; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : TITRE I. DES CONDITIONS D'ADMISSION. er

Art. 1 . — Tout candidat à l'école des maîtres mineurs d'Alais doit se faire inscrire à la préfecture du département où il réside pendant le mois de juin de chaque année et déposer les pièces suivantes : 1° Un acte de naissance établissant que le candidat a atteint l'âge de dix-huit ans avant le 1er janvier de l'année du concours; 2° Un certificat de bonnes vie et mœurs ; 3° Un certificat légalisé de vaccine ou de petite vérole, constatant en outre qu'il est de bonne constitution et exempt de toute infirmité permanente le rendant impropre au travail des mines; (*) Voir suprà, p. 128,

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4° Une déclaration légalisée, conforme au modèle annexé au présent arrêté, indiquant les entreprises minières dans lesquelles le candidat a travaillé, les dates des périodes de travail, la nature des emplois occupés, le nombre de journées de travail et le montant des salaires qui ont été payés au candidat dans chaque emploi ; 5° Les certificats qui ont été délivrés au candidat, en vertu de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1890, par les personnes qui l'ont employé, pour chacune des périodes de travail portées sur sa déclaration ; 6° Un engagement signé par le candidat, s'il est majeur, ou par ses parents dans le cas contraire, d'acquitter aux époques fixées le prix de la pension ou de la fraction de pension et de subvenir à toutes les dépenses pendant les trimestres pratiques ainsi qu'à l'entretien pendant les deux années d'études. Art. 2. — Le nombre des journées de travail rémunéré que le candidat doit avoir effectuées dans les travaux souterrains de mines situées en France, en Algérie ou en Tunisie, doit être d'au moins 500. Les journées de travail comme géomètre ou aide-géomètre n'entrent en ligne de compte que pour la moitié de leur durée totale, sans que le total admis pour ces journées dans le décompte des 500 journées de travail exigées puisse dépasser 150. Les journées pendant lesquelles le candidat a bénéficié, à raison de blessures reçues dans le travail, de l'indemnité journalière de la loi du 9 avril 1898, sont admises dans le décompte jusqu'à concurrence de 25 au maximum par mois et d'un maximum lotal de 75. Si un candidat a été payé au mois au lieu d'être payé à la journée, le mois de travail complet est compté comme équivalant à 25 journées de travail. Toutefois, dans le cas où le nombre des journées réellement effectuées n'atteindrait pas 25, il n'est tenu compte que des journées réellement effectuées dans le mois. Art. 3. — Un premier examen, dit d'admissibilité, a lieu dans le courant du mois de juillet. Il consiste en deux compositions écrites, une dictée et une composition de mathématiques portant sur les matières du programme d'admission. Ces compositions, dont les textes sont envoyés en temps utile par le directeur de l'école, ont lieu, par les soins du préfet du département, dans chacun des départements où des candidats se sont fait inscrire. Art. 4. — Le dossier déposé par chaque candidat et les coin-